Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-43.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.294
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° P 91-43.294 formé par M. Didier X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendéee),
II. Sur le pourvoi n° Q 91-43.295 formé par M. Christophe Z..., demeurant 297, cité Enrilise à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de la société anonyme Sovap, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 91-43.294 et Q 91-43.295 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation de mesures disciplinaires de mise à pied ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu inexactement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne MM. X... et Z..., envers la société Sovap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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