Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2020
(n° 94 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02694 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/19060
APPELANTE
Société BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Jonathan MATTOUT de la société HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIMEE
Association ACTION DROITS DES MUSULMANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
Assistée par Me Vincent BRENGARTH de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Thomas VASSEUR, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffière.
Par déclaration du 11 octobre 2019, l'association Action droits des musulmans a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant cette partie, en tant que demanderesse, à la société BNP Paribas.
Par conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel remises le 8 janvier 2020, la société BNP Paribas a demandé à la cour de constater que la signification intervenue le 12 novembre 2019 à la requête de l'association Action droits des musulmans ne contient pas, en violation des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel mais l'avis d'inscription au rôle ainsi que l'avis de fixation et, en conséquence, de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans.
Par conclusions en réponse à incident remises le 7 janvier 2020, l'association Action droits des musulmans a demandé à la cour de rejeter l'ensemble ces demandes et de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris dans les conditions de l'article 905-1 du code de procédure civile a :
dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association Action Droits des Musulmans ;
débouté l'association Action Droits des Musulmans de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
laissé les dépens de l'incident à la charge de la société BNP Paribas ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 13 février 2020, la société BNP Paribas demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;
infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller délégué, en ce qu'elle a dit 'n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans' ;
Et statuant à nouveau :
constater que la signification intervenue le 12 novembre 2019 à la requête de l'association Action droits des musulmans ne contient pas, en violation des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, mais l'avis d'inscription au rôle, ainsi que l'avis de fixation ;
En conséquence,
déclarer caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans ;
condamner l'association Action droits des musulmans à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association Action droits des musulmans aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 mars 2020, l'association Action droits des musulmans demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller délégué en ce qu'elle a dit 'n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans' ;
En tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes ;
dire et juger que la présente procédure est abusive ;
En conséquence,
condamner la société BNP Paribas à verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société BNP Paribas à verser à l'association Action droits des musulmans la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux parties le 4 novembre 2019. La société BNP Paribas n'ayant constitué avocat que le 19 novembre suivant, il incombait à l'association Action droits des musulmans de faire signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours suivant l'avis de fixation.
Or, il est constant que par acte du 12 novembre 2019, l'association Action droits des musulmans n'a pas fait signifier à la société BNP Paribas la déclaration d'appel mais l'avis d'inscription au rôle adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 28 octobre 2019 ainsi que l'avis de fixation.
Il n'est donc pas contestable que les prescriptions de l'article 905-1 n'ont pas été respectées.
Contrairement à ce qu'indique l'association Action droits des musulmans, la sanction de la caducité ne procède ni d'un formalisme excessif ni d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Comme l'a indiqué la Cour de cassation dans une hypothèse correspondant au présent cas (Civ. 2ème, 1er juin 2017, Bull. civ. II n° 113, pourvoi n° 16-18.212), l'obligation de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, qui a pour but d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les informations contenues dans l'avis d'inscription au rôle et dans l'avis de fixation ne sauraient remplacer celles contenues dans la déclaration d'appel qui seule indique les chefs de la décision critiquée et, partant, l'étendue de l'objet du litige en cause d'appel.
Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans.
Compte-tenu de cette caducité, la demande indemnitaire formée par l'association Action droits des musulmans pour procédure abusive ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée rendue par le conseiller délégué le 30 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par l'association Action droits des musulmans le 11 octobre 2019 ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par l'association Action droits des musulmans;
Condamne l'association Action droits des musulmans aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Action droits des musulmans à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment