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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-60.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.490

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Holdings, dont le siège est ... 261 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de : 1 ) M. Robert X..., demeurant ... à Vireux-Wallerand (Ardennes), 2 ) la F.N.T.C., dont le siège est ... à Montreuil CASE 413 (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Holding, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que par lettre du 7 juillet 1993, la Fédération nationale des travailleurs de la construction avisait la société Redland granulats à Vandoeuvre de la désignation de M. X... comme délégué syndical central ; que par lettre du 2 décembre 1993, la Fédération confirmait à la société Redland granulats holding à Rungis son courrier du 7 juillet 1993 adressé à la société Redland granulats à Vandoeuvre ; que par courrier du 11 juillet 1994, la fédération, "afin de lever toute ambiguïté et interprétation", confirmait à la société Redland granulats holding la désignation de M. X... comme délégué syndical central "du groupe Redland" ; que cette dernière société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Redland granulats holding, le jugement attaqué a retenu que la désignation du 2 décembre 1993, qui a été transmise à la société holding, lui a ouvert la possibilité d'un recours qui n'a pas été exercé dans le délai de quinze jours ; que cette désignation s'est trouvée à l'expiration de ce délai, purgée de tout vice à l'égard de la société holding qui ne peut plus la contester ; que le courrier du 11 juillet 1994, qui n'a fait que confirmer cette désignation, n'a pas ouvert un nouveau délai de recours ; Attendu, cependant, que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer la composition de celle-ci dans la désignation qu'il notifie aux représentants légaux de chacune des entreprises concernées et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre du 2 décembre 1993 ne mentionnait pas la composition de l'unité économique et sociale invoquée et se bornait à confirmer une désignation, faite auprès d'une autre société, désignation qui était inopposable à la société Redland granulats holding, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villejuif, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz