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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-17.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.084

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky C..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. C..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Cholet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984, 1985 et 1986 par M. C..., exploitant d'un fonds de boulangerie, la prime de panier qu'il avait allouée à des ouvriers travaillant de manière continue de trois ou quatre heures du matin jusqu'à midi ; que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 19 avril 1988) d'avoir rejeté son recours, alors que les indemnités destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et qu'en déclarant justifiée la réintégration de la prime de panier au motif que, les ouvriers bénéficiant "vers 8 heures d'une collation fournie par l'employeur", il n'était pas établi que l'avantage représenté par cette prime avait pour contrepartie des dépenses de nourriture supportées par les ouvriers, bien qu'il ne fût pas contesté que ceux-ci se trouvaient dans la situation prévue à l'article 2-1 dudit arrêté et qu'ainsi l'indemnité en cause, à concurrence du chiffre limite fixé par cet arrêté, se trouvait exclue de plein droit de l'assiette des cotisations, le tribunal a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'étant constant devant le juge du fond que l'employeur fournissait une collation vers 8 heures du matin aux ouvriers bénéficiaires de la prime de panier, le tribunal, après avoir relevé que M. C... ne prétendait pas que ces salariés avaient à exposer des dépenses de nourriture a pu en déduire que la preuve de circonstances entrainant pour les intéressés des dépenses de cette nature en raison de leur travail n'était pas apportée et décider que la prime litigieuse constituait un complément de rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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