Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-42.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.042
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 95-42.042, M 95-42.043, N 95-42.044, P 95-42.045, Q 95-42.046, R 95-42.047, S 95-42.048 formés par la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), District de Montpellier, dont le siège est ...,
en cassation des ordonnances de référé rendues le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., bâtiment J, 34000 Montpellier,
2°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
3°/ de M. Paul C..., demeurant ...,
4°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,
6°/ de M. Michel B..., demeurant ...,
7°/ de M. Serge D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SMTU, District de Montpellier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 95-42.042, M 95-42.043, N 95-42.044, P 95-42.045, Q 95-42.046, R 95-42.047 et S 95-42.048;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU) versait à ses agents une prime de vacances en application d'un accord d'entreprise de 1977; que le versement de cette prime était effectué en prenant pour référence la période du 1er juin au 31 mai; qu'après dénonciation de cet accord le 10 juillet 1990, la SMTU s'engagea, par un nouvel accord du 20 septembre 1990, à verser une nouvelle prime de vacances allouée en prenant pour référence la période du 1er janvier au 31 décembre; qu'aucune disposition transitoire n'ayant été prévue, elle signa, le 21 octobre 1994, un autre accord qui prévoyait le versement d'un complément de prime vacances 1990, soit 7/12 de cette prime, d'un montant de 2000 francs versé en 2 fois, et que "pour conforter ces dispositions, et pour pouvoir effectuer les versements ci-dessus visés, tous les agents concernés par la prime de vacances devront avoir donné, avant le 1er décembre 1994, leur acceptation expresse et leur adhésion individuelle au présent article"; que, n'ayant pas donné leur accord, MM. Y..., X..., C..., Z..., Frances, B... et D..., agents de la SMTU, saisirent la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander le paiement de ce complément de prime de vacances;
Attendu que la SMTU fait grief aux ordonnances attaquées (Montpellier, 23 février 1995) de l'avoir condamnée à verser, à titre provisionnel, ce complément aux 7 agents, alors, selon le premier moyen, que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui, pour allouer une provision, interprète l'acte dont se prévaut le créancier pour démontrer l'existence de l'obligation; qu'en l'espèce, l'article 1er de l'accord d'entreprise formait un tout indivisible dont ne pouvait être extraite l'une des dispositions; qu'il résulte en effet de ce texte précisant les modalités de versement de la prime de vacances 1990 que "pour conforter ces dispositions et pour pouvoir effectuer les versements ci-dessus visés, tous les agents concernés par la prime de vacances devront avoir donné, avant le 1/12/1994, leur acceptation expresse et leur adhésion individuelle au présent article"; qu'en décidant, pour allouer une provision aux 7 agents, que l'accord d'entreprise du 21 octobre 1994 expose que les agents présents au 1er octobre 1994 et entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1991 percevront un complément de prime de vacances d'un montant de 2000 francs, qu'ainsi, la SMTU reconnaît formellement devoir cette somme à chacun des agents concernés et que lesdits agents ont refusé le versement échelonné, le juge des référés a nécessairement procédé à une interprétation de l'accord d'entreprise, au mépris de ses dispositions claires et précises et a
tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article R. 516-31 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'accord d'entreprise du 21 octobre 1994 précisant les modalités de versement de la prime vacances 1990 que "pour conforter ces dispositions et pour pouvoir effectuer les versements ci-dessus visés, tous les agents concernés par la prime de vacances devront avoir donné, avant le 1er décembre 1994, leur acceptation expresse et leur adhésion individuelle au présent article"; que cette disposition relative au consentement des intéressés portait sur l'ensemble des stipulations de l'article 1er; qu'ayant constaté que les 7 agents n'avaient pas donné leur accord et demandaient le paiement immédiat de la somme restante, soit 2000 francs au titre de la prime de vacances, le juge des référés qui énonce que l'accord d'entreprise du 21 octobre 1994 expose que les agents présents au 1er octobre 1994 et entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1991 percevront un complément de prime de vacances d'un montant de 2000 francs, qu'ainsi, la SMTU reconnaît formellement devoir cette somme à chacun des agents concernés pour faire droit à la demande des agents, a dénaturé ledit texte imposant l'accord des salariés pour son application et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'accord que devait être versé le complément de la prime vacances 1990, soit 7/12 de cette prime, et que tous les agents présents au 1er octobre 1994 et entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1991 percevraient un complément de primes vacances d'un montant de 2000 francs;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant que la SMTU reconnaissait formellement devoir cette somme à chacun des agents concernés, a, hors toute dénaturation, fait l'exacte application de la disposition de l'accord invoqué et a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer la prime n'était pas sérieusement contestable; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SMTU, District de Montpellier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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