Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04204 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQ2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00494
APPELANTE :
Association UNAPEI 34
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [R]
né le 30 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
L'UNAPEI 34 a recruté le 3 juillet 2012 [P] [R], né le 30 octobre 1961, en qualité de moniteur d'atelier de deuxième classe, responsable de l'encadrement de travailleurs en situation de handicap dans les activités d'atelier de préparation de repas qui sont ensuite livrés auprès de diverses sociétés ou associations.
Le lundi 4 février 2019, il était convenu qu'un plat composé de boulettes de b'uf devait être cuisiné pour les foyers d'hébergement La Mine de Boxit et la maison d'accueil spécialisée (MAS).
Lors de son arrivée, M. [M], autre moniteur d'atelier de cuisine, constate qu'un congélateur est ouvert dans la réserve laquelle contient trois congélateurs et trois réfrigérateurs. Les denrées alimentaires contenues dans ce congélateur ouvert ont été jetées pour être potentiellement avariées. M. [M] a informé [P] [R] à son arrivée ainsi que M. [X] de la société ANSAMBLE dont l'activité est la livraison de denrées alimentaires. M. [M] a rappelé M. [X] en début d'après-midi pour lui indiquer qu'il n'était pas nécessaire de commander des produits en remplacement de ceux jetés car l'association a pu s'arranger avec les produits en stock.
Un plat de boulettes de viande a été cuisiné le 6 février 2019 par [P] [R].
Par courrier du 8 février 2019, [P] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019 avec mise à pied conservatoire immédiate.
Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 22 février 2019.
[P] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 26 avril 2019 en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'UNAPEI 34 à payer à [P] [R] les sommes suivantes :
987 euros au titre du rappel de salaire et 98,70 euros au titre des congés payés afférents,
4400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
19 037,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4858,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
fixe le salaire moyen à la somme de 2200 euros,
ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
déboute l'employeur de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par acte du 7 octobre 2020, l'employeur a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2023, l'UNAPEI 34 demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement, juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, le condamner au paiement du remboursement de la somme de 8504,11 euros perçue au titre de l'exécution provisoire et le condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2023, [P] [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
987 euros au titre du rappel de salaire et 98,70 euros au titre des congés payés afférents,
4400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
19 037,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4858,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 8 février 2019 en même temps que la convocation à l'entretien préalable.
La lettre de licenciement le cas échéant précisée, qui fixe le cadre du litige, fait mention des reproches suivants :
préparation du repas du 6 février 2019 avec la viande qui aurait dû être jetée car potentiellement avariée,
absence d'information de [S] [N], directrice, des faits du 4 février 2023,
absence de livraison des matières premières auprès du client la SODICAPEI le 31 janvier 2019 et le 7 février 2019,
à l'occasion d'une discussion sur l'absence de livraison du 7 février 2019, constatation par [S] [N] que le salarié regardait une vidéo sur internet pendant son temps de travail.
1) En l'espèce, s'agissant du repas du 6 février 2019, l'employeur produit trois attestations de [S] [N], directrice salariée de l'UNAPEI 34. Il est admis qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et que rien ne s'oppose à ce que le juge examine une attestation établie par un salarié ayant même représenté l'employeur lors de l'entretien préalable et qu'il appartient seulement au juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Il ressort des attestations de [S] [N] :
qu'elle n'a pas été avertie par les moniteurs de l'atelier restauration, Messieurs [R] et [M], du problème de congélateur pendant le week-end du 2 et 3 février 2019, n'ayant eu cette information que le jeudi 7 février 2019 par [C] [X] de la société ANSAMBLE,
que [P] [R] n'a pas effectué les livraisons de matières premières le 31 janvier 2019 et 7 février 2019, ce qu'elle a vérifié en allant sur place le jour même pour cette dernière date,
qu'elle a constaté que [P] [R] visionnait à titre privé une vidéo sur internet sur l'ordinateur de bureau de l'atelier restauration pendant son temps de travail et alors que les travailleurs en situation de handicap accueillis dans cet atelier et dont il devait assurer l'encadrement, étaient, pendant ce temps, assis dans la salle de réfectoire sans travailler.
[C] [X] a attesté que le matin du 4 février 2019, [P] [R] l'appelait pour lui expliquer que les boulettes prévues au repas du 6 février ayant été jetées, il proposait d'utiliser les paupiettes de veau qu'il avait en stock suffisant, qu'ils se sont arrangés avec les stocks existants pour qu'il n'y ait pas de manque de production et que l'employeur n'avait pas été informé avant le jeudi 7 février 2019, information qu'il a dû délivrer lui-même.
[P] [R] conteste avoir utilisé la viande avariée le 6 février 2019 indiquant avoir utilisé d'autres boulettes de viande contenues dans un autre congélateur qu'il utilisait pour les repas, ce qui n'a été interdit par aucun protocole ni directive de l'employeur. La réglementation imposant la sauvegarde d'un plat témoin pendant cinq jours, celui-ci n'a pas été utilisé pour vérifier le caractère sanitaire des boulettes de viande servies le 6 février 2019.
L'employeur fait valoir que le plat témoin qui est gardé cinq jours n'a pu être utilisé pour juger du caractère sanitaire du plat puisqu'il avait pour fonction, dans ce délai, d'être utilisé en cas d'intoxication alimentaire.
Il en résulte qu'il apparaît que l'employeur s'est borné à considérer que la viande litigieuse servie le 6 février 2019 était celle qui avait été retrouvée le 4 février 2019 dans le congélateur ouvert et décongelée, sans aucune preuve ni autre justificatif. Dès lors, l'employeur ne justifie d'aucune faute grave, ni même d'aucune faute à ce titre.
2) S'agissant du congélateur retrouvé ouvert le 4 février 2019, il appartenait à [P] [R] de prévenir la directrice en temps réel pour des questions de santé sanitaire, de stock et de gestion, ce qu'il n'a pas fait.
3) S'agissant de la consultation personnelle d'une vidéo le 7 février 2019, il n'a pas été contesté par l'employeur que [P] [R] a dû gérer l'absence d'un autre moniteur depuis la mi-janvier 2019 et encadrer d'autres travailleurs, ce qui a pu désorganiser les horaires de travail qui étaient initialement fixés. En l'absence de tout élément de l'employeur sur l'heure de la pause pendant laquelle le salarié pouvait vaquer en temps normal à d'autres occupations que celle de son activité professionnelle, il n'apparaît pas, compte tenu aussi de la surcharge de travail du salarié, qu'il était sur son temps de travail lorsqu'il a regardé cette vidéo.
4) S'agissant de l'absence de livraison de produits le 31 janvier 2019 et le février 2019, le salarié ne conteste pas sérieusement qu'il lui incombait d'effectuer ces deux livraisons mais échoue davantage à démontrer que sa surcharge de travail, en raison de l'absence d'un autre moniteur, aurait rendu impossible cette mission en plus de celle qu'il exerçait auparavant, de surcroît sans aucune contestation de sa part auparavant. À supposer la surcharge de travail établie, il lui appartenait d'en faire part à l'employeur pour ne pas laisser non livrées des prestations de repas dues.
[P] [R] avait déjà fait l'objet le 19 juillet 2017 d'une mise à pied de trois jours, le 24, 25 et 26 juillet 2017 pour avoir amené sur place un cuissot de sanglier, préparé dans la cuisine par un travailleur handicapé mais destiné, non pas aux travailleurs handicapés ou autres bénéficiaires, à son usage strictement privé.
Ainsi, l'absence d'information en temps réel à la directrice de la découverte du congélateur ouvert contenant des produits qui pouvaient être avariés, quand bien même aucune intoxication n'a eu lieu, et l'absence de livraison le 7 février 2019, qui ne caractérisent pas une faute grave, constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les indemnités de licenciement :
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié. Tel est le cas en l'espèce pour les deux mois qui suivent la date du licenciement. L'indemnité de préavis sera fixée sur la base de la moyenne annuelle des salaires, soit la somme au titre du cumul brut annuel divisée par 12, 1939,25 euros brute x 2 mois = 3878,50 euros brute.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Sur le fondement des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté depuis puisqu'il est dans l'entreprise jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, période de préavis comptée. En application de l'article R.1234-4 du même code, le salaire sera fixé à la somme de 1939,25 euros. Le salarié ne justifie pas d'un contrat de travail antérieurement au 3 juillet 2012 qui marquera le point de départ de son activité dans l'entreprise. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de (1939,25 x ¿ x 6) + (1939,25 x 1/4 x 9/12) = 2908,87 + 363,60 = 3272,47 euros brute.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l'employeur, soit la somme de 1939,25 x 14j/30j = 904,98 euros outre la somme de 90,50 euros au titre à titre de congés payés.
La demande d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail sera par conséquent rejetée tenant la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Aucun élément probant n'est rapporté par le salarié pour justifier d'un licenciement à caractère vexatoire en fonction des circonstances de l'espèce. La demande sera par conséquent rejetée.
Ainsi, il convient de condamner l'UNAPEI 34 à payer à [P] [R] les sommes suivantes :
3878,50 euros brute au titre de l'indemnité de préavis,
3272,47 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
904,98 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée outre la somme de 90,50 euros à titre de congés payés.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de [P] [R] par l'UNAPEI 34 fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne l'UNAPEI 34 à payer à [P] [R] les sommes suivantes :
3878,50 euros brute au titre de l'indemnité de préavis,
3272,47 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement,
904,98 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée outre la somme de 90,50 euros à titre de congés payés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'UNAPEI 34 aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT