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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-43.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.874

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE, dont le siège social est à Massy (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Xavier Y..., demeurant à Anduze (Gard), Hameau de l'Eyrolles, Saint-Félix de Paillères, 2°) L'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon Cevennes, dont le siège est à Alès (Gard), rue Michelet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mme Charruault, conseillers référendaires M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie Générale de Géophysique, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Languedoc Roussillon Cevennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987) que M. Y... a été embauché le 3 janvier 1978 par la Compagnie générale de géophysique (CGG) en qualité de prospecteur-ingénieur ; qu'ayant, le 27 février 1981, démissionné pour rechercher un poste sédentaire, il s'est vu offrir un tel poste par la CGG, et étant revenu sur sa démission, il est devenu, fin 1981, après avoir suivi un cycle de formation en informatique, responsable de la chaîne de traitement informatique des commandes en cours ; qu'il a été licencié le 20 octobre 1983 ; Attendu que la CGG fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement de son ancien salarié était intervenu pour une cause réelle mais non sérieuse, alors, selon le moyen, que sauf détournement de pouvoir, les juges du fond ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les possibilités d'affectation d'un salarié à un poste, son aptitude, les conséquences sur la bonne marche de l'entreprise du maintien d'un salarié incompétent à son poste ou l'organisation d'un service ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté l'insuffisance professionnelle de M. Y... pour le poste qu'il occupait ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant ainsi non sérieuse la cause du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont relevé que le poste de M. Y... n'était pas conforme à sa qualification et que la société qui l'y avait affecté savait que l'intéressé était en cours de formation ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la CGG reproche aussi à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par l'Assedic depuis le jour du licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail dans ses dispositions résultant de la loi du 30 décembre 1986, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en ordonnant le remboursement des indemnités depuis le jour du licenciement prononcé le 20 octobre 1983, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 96-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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