Cour d'appel, 16 décembre 2014. 14/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00032
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00032
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
16 Décembre 2014
Monsieur Bruno Philippe X...
c/
Madame Corinne Y...
Madame Jocelyne Y...
LIMOGES, le 16 Décembre 2014
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Décembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe 16 Décembre 2014,
ENTRE :
Monsieur Bruno Philippe X..., artisan, né le 11 février 1961 à GOURVILLE (16170) de nationalité française, demeurant ...19380 FORGES
Demandeur au référé,
Représenté par Maître François ARMAND, avocat de la SCP Michel LABROUSSE et associés,
ET :
1o- Madame Corinne Y... demeurant ...29300 MELLAC
2o- Madame Jocelyne Y... demeurant ... 29300 QUIMPERLE
Intimées,
Représentées par Maître Mélanie COUSIN, avocat de la SCP GOUT DIAS et associés,
* *
*
M. Bruno X...a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de TULLE du 15 octobre 2014 qui s'est déclaré compétent sur la demande de Mesdames Corinne et Jocelyne Y..., respectivement nue-propriétaires et usufruitières de ces biens, et a ordonné son expulsion de parcelles d'une superficie totale de 1, 27 hectare situées sur la commune de FORGES dont il disposait, selon les demanderesses, au titre d'un prêt à usage consenti par leur père.
Par acte du 15 novembre 2014, il a fait assigner en référé Mesdames Corinne et Jocelyne Y... devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire dont le tribunal a assorti sa décision.
Il soutient que les parcelles qu'il utilise dans le cadre de son activité d'élevage de brebis et de coqs de pêche sont déclarées à la MSA et engagées en politique agricole commune, de telle sorte que la diminution de la surface exploitée aurait pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice des primes de la PAC qui sont nécessaires à la survie économique de son exploitation.
Mesdames Corinne et Jocelyne Y... sollicitent le rejet de la demande de M. X...et sa condamnation à leur verser une indemnité de 1 800 ¿ HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X...a déclaré dans le dossier PAC produit aux débats exploiter une trentaine d'hectare et il n'est pas démontré que son expulsion des parcelles en litige qui n'ont qu'une superficie totale de 1, 27 hectare serait susceptible de lui faire perdre une partie significative des primes qu'il perçoit au titre de la PAC.
M. X...ne démontre pas non plus se trouver dans l'impossibilité de compenser, au besoin par un achat ou une location, le retrait des parcelles litigieuses qui ne constituent qu'une infime partie de l'ensemble des superficies déclarées.
Il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont il n'est pas démontré qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mesdames Corinne et Jocelyne Y... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 une indemnité qui sera fixée à 800 ¿ au regard de la situation économique de M. X....
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de M. Bruno X...tendant à arrêter l'exécution provisoire dont est sorti le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal d'instance de TULLE.
Condamnons M. Bruno X...à verser à Madame Corinne Y...et Madame Jocelyne Y...une indemnité unique, de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZJean-Claude SABRON
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