Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-84.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.447

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, détention illicite d'armes et de munitions, recels et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilles X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a demandé à comparaître personnellement, dans les conditions prescrites par l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; que, sur son recours, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 1994, la chambre d'accusation a confirmé la décision déférée ; Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué après l'expiration du délai édicté par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 503 du Code de procédure pénale que le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention provisoire ne court qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire qui aurait été déposé le 16 août 1994, jour de l'audience, dès lors que cette pièce, parvenue tardivement au regard des prescriptions de l'article 198, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ne l'aurait pas saisie des moyens qu'elle pouvait contenir ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz