Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01308
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/01308
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG6X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Mai 2023 - RG n° 21/00571
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Urssaf de Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Y], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'URSSAF) venant aux droits d' l'URSSAF de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Selon courrier du 2 octobre 2020, la société [5] (la société) a sollicité auprès de l'URSSAF de Basse-Normandie le remboursement de 76 672 euros, considérant que le décompte relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avait été mal appliqué au titre de l'année 2019.
Par courrier du 25 janvier 2021, l'URSSAF de Basse-Normandie a rejeté cette demande.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Basse-Normandie, qui dans sa séance du 5 octobre 2021 a rejeté le recours.
Suivant requête du 21 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevables les demandes de la société
- débouté la société de sa demande de restitution d'indu
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 7 juin 2023, la société a formé appel du jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours de la société
- infirmer le jugement
sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié :
- juger que la société a sollicité la remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié
- juger que les éléments de rémunération présentés par la société doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale pondéré
en conséquence,
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 5 752, 14 euros au titre de la période de l'année 2019 outre intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois
sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires :
- juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale
- juger que les indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale
- juger que l'URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale
en conséquence,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 35 501, 43 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée, outre intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale
sur l'intégration au numérateur des heures normales :
- juger que les heures dites 'normales' correspondent précisément à des heures de travail effectif
- juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations
en conséquence,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 30 891, 77 euros au titre d'un remboursement de cotisations outre les intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas le chef du jugement ayant déclaré recevables les demandes de la société.
Ce chef du jugement sera donc confirmé.
- Sur l'absence de moyens de réformation
Dans ses écritures du 10 juin 2024 reçues au greffe le 24 juin 2024, l'URSSAF de Normandie soutient que 'au jour des présentes' le jugement ne peut qu'être confirmé au motif que la société ne formule aucune contestation expresse à l'encontre du jugement et ne soutient pas son appel.
Ce moyen est inopérant puisque la société a conclu le 13 juin 2024 invoquant différents moyens au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de remboursement des cotisations indues.
Il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement au motif que l'appel ne serait pas soutenu et que la société ne ferait pas valoir de moyens au soutien de ses demandes.
- Sur le fond
Selon l'article 1302-1 du code civil qui reprend à droit constant les dispositions de l'article 1276 du code civil applicables jusqu'au 1er octobre 2016, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale indique que :
'I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(...)
III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article'.
Il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et familiales notamment, qui sont assises sur des rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
L'article L. 241-13 précise que :
- la réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés
- le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que 'le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).'
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
La société affirme que la réduction générale de cotisations a été sous-évaluée par l'URSSAF au titre de l'année 2019 et qu'il en résulte un trop-versé de cotisations.
Sa contestation porte sur les trois points suivants :
- les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié
- l'intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des indemnités de congés payés des chauffeurs en périodes scolaires
- l'intégration au numérateur des 'heures normales'.
La société soutient que le non respect des règles applicables par l'URSSAF aboutit à ce que le trop payé s'élève pour chacun de ces points respectivement à 5752,14 euros, 33 501,43 euros et 30 891,77 euros.
1 / Sur la proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié (indu de 5752,14 euros)
Il résulte de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que 'le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire'.
Toutefois, 'pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.'
La société prétend que l'URSSAF a mal appliqué les dispositions susvisées relatives à la notion 'd'éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence'.
Les parties s'accordent sur le fait que 'les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence' n'ont pas à être pris en compte.
Il convient donc de déterminer à quelle(s) hypothèse(s) concrète(s), la société se réfère lorsqu'elle invoque une mauvaise application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé les dispositions susvisées ainsi que celles de la convention collective applicable relatives à la prime de 13ème mois, la société se réfère à un exemple tiré de la situation de Mme [W], salariée de l'entreprise.
Mme [W] est entrée dans l'entreprise le 21 janvier 2019 et a perçu une prime de treizième mois calculée sur la base de 11,3 mois.
La période de 11,3 mois correspond à la période allant du 21 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La société considère que la prime de treizième mois de Mme [W] fait partie des éléments de rémunération affectés par son absence puisqu'elle est calculée en fonction du temps passé par la salariée dans l'entreprise pour l'année concernée. Elle en déduit que l'URSSAF aurait dû prendre en compte cet élément de rémunération dans le calcul du coefficient de réduction.
Toutefois, le raisonnement de la société est erroné en ce sens que la période antérieure au 21 janvier 2019 concernant Mme [W] n'est pas une période d'absence au sens de l'article susvisé, mais une période où elle ne faisait pas partie de l'entreprise. La notion d'absence se rapporte uniquement à la période postérieure à l'entrée du salarié dans l'entreprise.
La société ne fait référence à aucune autre hypothèse pour étayer son raisonnement.
Elle ne démontre donc pas que l'URSSAF a mal appliqué les dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ce qui aurait abouti à un trop-versé de cotisations de 5752,14 euros pour l'année 2019.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 5752,14 euros.
2 / Sur l'intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des indemnités de congés payés des chauffeurs en périodes scolaires (indu de 33 501,43 euros)
Comme rappelé précédemment, la réduction générale de cotisations est calculée en fonction d'un coefficient en application de l'article L. 241-3 III du code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable précise que 'le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.'
Le salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations de telle sorte que les indemnités de congés payés ne permettent pas d'en augmenter le montant.
En l'espèce, la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir pris en compte les indemnités de congés payés des chauffeurs en périodes scolaires dans le calcul du coefficient de réduction générale.
Elle considère que les indemnités de congés payés doivent être intégrées au numérateur dans les éléments composant le SMIC annuel.
L'URSSAF ne conteste pas qu'elle n'a pas pris en compte ces indemnités dans son calcul du SMIC annuel dans la formule du coefficient de réduction, mais soutient que ces indemnités n'ont pas 'vocation à rémunérer des heures de travail' et n'ont donc pas à être prises en compte.
Pour étayer son raisonnement, la société se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation qui aurait validé son raisonnement en rejetant un pourvoi formé contre une cour d'appel ayant retenu la prise en compte des indemnités de congés payés.
Toutefois, il s'agit d'un arrêt de rejet non spécialement motivé dont le rapport n'est pas produit. Il n'est donc pas démontré que cet arrêt de rejet est fondé sur un motif de fond et non un motif de procédure, puisqu'on ignore sa motivation.
Comme rappelé précédemment, les indemnités de congés payées n'ont pas pour objet de rémunérer du temps de travail effectif de telle sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour déterminer le montant du SMIC annuel dans la formule de calcul du coefficient de réduction.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 33 501, 43 euros au titre de l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs en périodes scolaires.
3 / Sur l'intégration au numérateur des 'heures normales' (indu de 30891,77 euros)
Comme rappelé précédemment, la réduction générale de cotisations est calculée en fonction d'un coefficient en application de l'article L. 241-3 III du code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable précise que 'le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.'
Il indique en outre que : 'Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance [SMIC] à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.'
L'article D. 241-7 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le SMIC doit être corrigé :
- pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés
- en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié
- pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l'année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partielle de celle-ci par l'employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
- qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente
- qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année
- qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle
- qui sont décomptées à l'issue de la période de référence lorsqu'il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
- qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail
- qui sont accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
En l'espèce, la société soutient que l'URSSAF a omis de prendre en compte une partie des heures de travail des salariés au titre du SMIC dans le calcul du coefficient de réduction générale.
Elle indique que 'lorsque le salarié subit une période d'absence au cours d'une semaine (maladie, mise à pied, jour férié) et que sur les autres jours de présence, le salarié effectue un nombre d'heures journalier plus important que ce qui était attendu, il en résulte :
- une absence d'heures supplémentaires puisque les heures d'absences ne sont pas prises en compte dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires
- la présence d'heures dites normales correspondant aux heures que le salarié a effectuées en plus au cours de sa semaine et qui constitue du temps de travail effectif'.
Pour illustrer son raisonnement, la société indique qu'un salarié dont la durée de travail est 35 heures/semaine, et qui travaille 30 heures sur une période de quatre jours au cours de la même semaine en raison d'un jour férié par exemple, aura accompli deux heures de travail supplémentaires par rapport aux 28 heures attendues (soit 7 heures/jour x 4 jours = 28 heures).
Elle en conclut que 'les heures normales constituent donc bien des heures supplémentaires que le salarié a accomplies mais qui ne sont simplement pas majorées' et que ces heures doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction.
Toutefois, les jours d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif de telle sorte que les heures 'normales' invoquées par la société, sont des heures effectuées au-delà du nombre d'heures journalier, mais ne constituent pas des heures supplémentaires puisqu'elles restent en deçà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En outre, pour majorer le calcul du SMIC au numérateur du coefficient, il ne suffit pas que les heures correspondent à du temps de travail effectif, mais il faut qu'elles correspondent à des heures supplémentaires, c'est à dire des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail et qu'elles ouvrent droit à une contrepartie financière.
Les heures normales alléguées par la société ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires, elles ne peuvent être prises en compte dans les éléments de calcul du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer 30891,77 euros au titre des 'heures normales'.
- Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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