Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Septembre 2024
N° RG 24/00947 (dossier joint : 24/1109) - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK5L
N° :
Dossier principal - 24/947
S.N.C. [Localité 56] CITYPARK
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 56], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE (SIAAP), S.A.S. VERIZON FRANCE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), S.A.S. IMOPTEL, S.A.S. FREE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. ADVENIS, VILLE DE [Localité 56], S.C.I. VICTOR HUGO 92, S.C.I. AVIEL, S.A. SWISSLIFE FRANCE, S.A.S. D.G.M & ASSOCIES
Dossier joint - RG 24/1109
S.N.C. [Localité 56] CITYPARK
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, S.C.I. OFI IMMO 5
Dossier principal - 24/947
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 56] CITYPARK
[Adresse 22]
[Localité 54]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 56], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 28]
[Localité 53]
ayant pour avocat Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 29]
[Localité 46]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 32]
[Localité 38]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 51]
non comparante
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 31]
[Localité 43]
non comparante
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 18]
[Localité 59]
non comparante
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 49]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 54]
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 16]
[Localité 40]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 5]
[Localité 45]
non comparante
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 24]
[Localité 52]
non comparante
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 26]
[Localité 42]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 17]
[Localité 39]
non comparante
Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE (SIAAP)
[Adresse 20]
[Localité 39]
non comparant
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 57]
non comparante
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 34]
[Localité 58]
non comparante
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 8]
[Localité 60]
non comparante
S.A.S. FREE
[Adresse 47]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 21]
[Localité 55]
non comparante
S.A.S. ADVENIS
[Adresse 30]
[Localité 37]
non comparante
VILLE DE [Localité 56]
[Adresse 4]
[Localité 56]
non comparante
S.C.I. VICTOR HUGO 92
[Adresse 27]
[Localité 41]
non comparante
S.C.I. AVIEL
[Adresse 19]
[Localité 42]
non comparante
S.A. SWISSLIFE FRANCE
[Adresse 35]
[Localité 56]
non comparante
S.A.S. D.G.M & ASSOCIES
[Adresse 36]
[Localité 56]
non comparante
Dossier joint - RG 24/1109
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 56] CITYPARK
[Adresse 22]
[Localité 54]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE
[Adresse 35]
[Localité 56]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1006
S.C.I. OFI IMMO 5
[Adresse 14]
[Localité 37]
ayant pour avocat Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La S.N.C. [Localité 56] CITYPARK, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 12] à [Localité 56] et titulaire d’un permis PC 92044 23 D0025 délivré par le maire de cette commune a, par acte des 28 et 29 mars, 2, 3,4, 5 et 11 Avril 2024, assigné en référé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 56], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, la S.A. GRDF, la S.A. ENEDIS, l’E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, l’Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE l’AGGLOMERATION INTERDEPARTEMENTALE (SIAAP), la S.A.S. VERIZON FRANCE, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE), la S.A.S. IMOPTEL, la S.A.S. FREE, la S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, la S.A.S. ADVENIS, la VILLE DE [Localité 56], la S.C.I. VICTOR HUGO 92, la S.C.I. AVIEL, la S.A. SWISSLIFE FRANCE, la S.A.S. D.G.M & ASSOCIES, pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par assignations des 3 et 6 mai 2024, la S.N.C. [Localité 56] CITYPARK a assigné en intervention forcée la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et la S.C.I. OFI IMMO 5.
Par conclusions adressées par RPVA, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 56], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, et la SCI IMMO 5, formulent protestations et réserves sur la demande.
A l’audience du 14 Août 2024, la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Les procédures suivies sous les références 24/00947 et 24/1109 donnant à juger des questions identiques, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner leur jonction sous le numéro d’enrôlement le plus ancien.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces que la SNC [Localité 56] CITYPARK a acquis un ensemble immobilier (bâtiments B, C, D, E) situé [Adresse 13] et [Adresse 11] dans la commune de [Localité 56] cadastré section G, parcelles n75, [Cadastre 44], [Cadastre 48] et [Cadastre 6].
Elle démontre avoir déposé un permis de construire afin de restructurer cet ensemble immobilier, le projet étant décrit ainsi :
“le projet concerne la restructuration des bâtiments de bureaux B, C, D et E et l’extension des bâtiments D et E. Il sera réalisé en deux phases, la première comprendra les bâtiments D et E, la seconde les bâtiments B et C. Le projet conduira à la transformation de ces bâtiments de bureaus en :
- D et F = bâtiments à usage de résidence étudiante 3ème famille B
- B et C = bâtiments à usage de bureaux - 2 ERP de type W 1 ERP sera situé au RDC”.
Il s’agit d’un proejt de destruction/reconstruction de grande ampleur, susceptible d’avoir un impact sur l'état des bâtiments voisins.
Cela justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens seront mis à la charge de la SNC [Localité 56] CITYPARK.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS LA JONCTION entre les procédures enrôlées aux numéros RG n°24/00947 et 24/1109, l'affaire se poursuivant sous le numéro unique 24/947,
Désignons en qualité d’expert :
[G] [S]
ATELIER 101 [Adresse 7]
[Localité 56]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 61]
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 33] [Localité 50] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 12 Septembre 2024.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Sophie HALLOT, Greffière
Thomas BOTHNER, Vice-Président