Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2430023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430023

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement d'urgence ; 2°) de condamner son bailleur à lui verser le montant de trois loyers mensuels correspondant aux travaux effectués à sa charge en contrepartie de la gratuité du loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 3. La requête de M. B tend à enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement d'urgence et à condamner son bailleur à lui verser le montant de trois loyers mensuels correspondant aux travaux effectués à sa charge en contrepartie de la gratuité du loyer. 4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La demande de M. B, qui présente des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, se situe en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives du code de justice administrative citées au point 3, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi, est manifestement irrecevable. 5. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique