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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.507

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCAPRIM, société catalane de promotion immobilière, dont le siège social est à Céret (Pyrénées-Orientales), mas Pailla Gourdi, "Les Hauts de Céret", en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 (1re chambre), au profit de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT "LES HAUTS DE CERET", dont le siège est à Céret (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Socaprim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Céret", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Socaprim à indemniser l'Association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Ceret" sans répondre aux conclusions de la société Socaprim qui soutenait qu'à défaut de publication d'un extrait de l'acte d'association dans les conditions légales et réglementaires, l'Association syndicale libre "Les Hauts de Ceret" ne pouvait ester en justice ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Association syndicale libre du lotissement "Les Hauts de Céret", envers la société Socaprim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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