Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2023
RG N° : N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQM5
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de POINTE-A-PITRE, en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00167
Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01286 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQM5
S.A.S. MANDAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Madame [I] [U],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [B] (défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
Par jugement du 10 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [I] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNÉ la SAS Mandae en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] :
- 2 600,00 euros au titre du non-respect de procédure ;
- 7800,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 23 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et occupation de sa résidence comme local commercial ;
- 5 000, 00 euros au titre d'indemnité de rapatriement ;
- 3000,00 euros pour résistance abusive ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNÉ l'exécution provisoire de son jugement
Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, la SAS Mandae a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [I] [U] a demandé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et la condamnation de la SAS Mandae à lui payer la somme de 42 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 29 mars 2023, M. [P] [B], défenseur syndical, a fait savoir à la cour qu'il se désistait de la défense des intérêts de Mme [I] [U].
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SAS Mandae demande au magistrat chargé de la mise en état de :
titre principal,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de radiation de Mme [U]
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la nullité des conclusions en date du 27 mars 2023 de Mme [U] pour défaut de capacité à agir
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ou, à tout le moins, REJETER la demande de radiation de Mme [U],
- DEBOUTER Mme [U] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNER Mme [U] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [U] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 524 § 1er et 2ème anciennement 526 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
Selon l'article 791 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état en vertu de l'article 907 du même code « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. ».
En l'espèce, Mme [I] [U] adresse ses conclusions du 27 mars 2003 à « Mme ou Monsieur le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre » tout en indiquant dans le corps de ses conclusions « Il est dès lors sollicité du conseiller de la mise en état de voir prononcer la radiation du rôle de la présente affaire (') ».
L'incident ainsi soulevé est irrecevable au regard des textes précités.
L'affaire sera donc renvoyée à la conférence virtuelle de mise en état pour clôture et fixation, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons Mme [I] [U] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire ;
Renvoyons l' affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 Février 2024 à 9 heures pour clôture et fixation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
Magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment