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Cour d'appel, 26 février 2019. 18/04821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04821

Date de décision :

26 février 2019

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Texte intégral

N° RG 18/04821 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZPS Décisions : - Tribunal de Grande Instance de VALENCE Au fond du 27 mai 2014 RG : 12/02211 - Cour d'Appel de GRENOBLE du 10 janvier 2017 RG : 14/03509 1ère chambre civile - Cour de Cassation COMM. du 16 mai 2018 Pourvoi n° Y 17-14.602 Arrêt n°409 F-D SAS Spie Sud Est C/ Société civile MARK-IMMO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 26 Février 2019 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, anciennement dénommée SPIE Sud-Est, SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [...] [...] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : La SCI MARK-IMMO, société civile immobilière, représentée par son gérant en exercice [...] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2019 Date de mise à disposition : 26 Février 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La société Markal, qui exploite son activité dans une usine appartenant à la SCI Mark Immo, a procédé, courant 2010, à l'extension des bâtiments avec installation de capteurs solaires. Le 22 mars 2010, la société Spie Sud Est (la société Spie) a établi au nom de la société Markal un devis n°D10-0285648-C d'un montant de 650 000 euros HT pour une installation photovoltaïque. Le 24 mars 2010, la société Mark Immo a signé un bon de commande sur la base de ce devis. Le 30 juillet 2010, la société Mark Elec a été constituée en vue de l'activité de production et de vente d'électricité au moyen de source d'énergie solaire par installation de composants photovoltaïques. Selon acte du 9 août 2010, la société Mark Elec a mandaté la société Spie pour effectuer les démarches administratives permettant le raccordement de sa centrale photovoltaïque au réseau ERDF. Le 26 novembre 2010, la société Spie a établi un devis n°D10-0285649-B au nom de la société Mark Elec pour une installation photovoltaïque sur toiture de l'extension pour un montant de 600 000 euros hors taxes. Les 29 octobre 2010, 29 novembre 2010, 31 décembre 2010 et 25 février 2011, la société Spie a édité au nom de Mark Immo concernant la première puis de la société Mark Elec cinq factures d'un montant total de 702 488,55 euros, toutes taxes comprises, au titre de la construction de la centrale photovoltaïque. La société ERDF n'ayant pas transmis à la société Mark Elec la proposition technique et financière nécessaire pour l'exploitation de la centrale, celle-ci qui, à la suite du décret du 4 mars 2011 modifiant les conditions de rachat d'électricité photovoltaïque, a perdu la possibilité de l'exploiter dans des conditions plus avantageuses, a poursuivi la société ERDF en réparation de son préjudice, litige toujours en cours à ce jour. Se prévalant du défaut de règlement des factures de l'installation de la centrale photovoltaïque, la société Spie a assigné la société Mark Immo en paiement. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande en sursis à statuer et la fin de non recevoir formées par la société Mark Immo, déclaré recevable la demande de la société Spie, mais a rejeté toutes ses prétentions. Sur le recours de la société Spie, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 10 janvier 2017, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mark Immo et, l'infirmant pour le surplus, a condamné celle-ci à payer à la société Spie la somme de 702 488,55 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2011, capitalisés à partir du 3 avril 2012, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mark Immo s'est pourvue en cassation. Par arrêt en date du 16 mai 2018, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer de la société Mark Immo, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble aux motifs suivants : 'pour accueillir la demande de la société Spie en excluant l'existence d'un nouveau contrat conclu avec la société Mark Elec sur la base du devis du 26 novembre 2010, l'arrêt retient que ce devis, qui n'a pas été accepté par celle-ci, ainsi que les factures libellées à son nom, ne constituent qu'une proposition commerciale n'ayant pas donné lieu à un contrat entre les sociétés Mark Elec et Spie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage n'est pas soumis à une forme particulière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat entre les sociétés Spie et Mark Elec ne résultait pas de l'exécution des travaux et de leur facturation, au nom de celle-ci, sur la base du prix mentionné dans le devis du 26 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale' et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. La SAS Spie Sud Est demande à la cour , aux termes de ses conclusions récapitulatives, de: Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil (anciens), Vu l'article 1170 du Code Civil, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2018, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, o Réformer le jugement du 27 mai 2014 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Spie Sud-Est et débouté la même de l'intégralité de ses prétentions, Statuant à nouveau, o Dire et juger qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'est né entre les sociétés Spie Sud-Est et Mark Elec faute de tout prix convenu entre les parties, faute par ailleurs que les factures émises ne le soient sur la base du deuxième devis, o Dire et juger que la simple indication de paiement donnée par la SCI Mark Immo est exclusive de délégation de paiement, a fortiori parfaite, et donc exclusive de novation, En conséquence, o Condamner la SCI Mark Immo à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire, anciennement Spie Sud-Est, la somme de 702 488,55 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2011 o Dire et juger que les intérêts porteront eux même intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil Sur l'appel incident de la SIC Mark Immo, o Rejeter toutes les demandes incidentes de la SCI Mark Immo, infondées, dès lors que la société Spie Sud-est est recevable à agir, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et a exécuté les travaux tels que prévus au contrat. o Condamner la SCI Mark Immo au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. o Condamner la SCI Mark Immo aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit. Elle fait notamment valoir que : - elle s'est vue confier, dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel à usage d'entrepôts, constituant une extension de l'usine, le lot électricité par la SCI Mark Immo puis le lot panneaux photovoltaïques et que par bons de commande du 24 mars 2010, cette dernière a passé commande, - à la demande de la société Mark Elec, elle a adressé à ERDF le complet dossier et a ainsi achevé sa mission en mars 2011 et réglé tous ses fournisseurs et sous-traitants, - ERDF n'aurait pas à ce jour transmis la proposition technique et financière indispensable pour exploiter la centrale lui faisant perdre par l'effet du décret du 4 mars 2011 des conditions tarifaires plus avantageuses applicables lors de la demande de raccordement, ce dont elle n'est pas responsable, - les conditions requises par l'article 1710 du Code civil font défaut en l'absence de consentement sur le prix : la société Mark Elec n'a pas accepté le devis du 26 novembre 2010 ni aucun autre devis, elle-même a continué à facturer en visant le devis du 24 mars 2010 et le montant facturé ne coïncide pas avec le deuxième devis ni aucun autre, - une simple indication de paiement a été donnée par M. V... ce qui n'implique pas novation, - elle-même n'a jamais accepté de décharger de sa dette la SCI Mark Immo. La SCI Mark Immo demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives : Vu les articles 1134, 1147 et 1170 du Code Civil ancien, A titre d'appel incident, - REFORMER le jugement du 27 mai 2014, en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevées par la SCI Mark Immo, au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Spie Sud Est, En conséquence, - JUGER irrecevables les demandes de la Société Spie Sud Est à l'encontre de la Société SARL Mark Elec, - CONFIRMER le jugement du Tribunal, sur le fond, en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société Spie Sud Est à l'encontre de la SARL Mark Elec, au motif pris de la caducité du contrat revendiqué par Spie Sud Est et, en tout état de cause, de la novation par changement de débiteur qui s'est opérée au profit de Mark Elec, En conséquence, - DÉBOUTER la Société Spie Sud Est de sa demande de condamnation de la SCI Mark Immo à hauteur de 702 488,55 € TTC. A titre subsidiaire et d'appel incident, - DIRE ET JUGER que la Société Spie Sud Est n'a pas achevé l'instaIlation de la centrale photovoltaïque, ni les travaux de raccordement au réseau de ladite centrale auprès d'ERDF, - DIRE ET JUGER que la SCI Mark Immo est bien fondée à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution, En conséquence, - DÉBOUTER la Société Spie Sud Est de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire et d'appel incident, - DIRE ET JUGER QUE la Société Spie Sud Est a commis une faute en n'effectuant pas les diligences nécessaires, en temps utile, au raccordement au réseau ERDF de la centrale photovoltaïque, causant un préjudice à la Société Mark Immo, privée de la possibilité de percevoir des redevances, - DIRE ET JUGER que la Société Spie Sud Est n'a pas achevé l'installation de la centrale photovoltaïque, ni les travaux de raccordement au réseau de ladite centrale auprès d'ERDF, En conséquence, - CONDAMNER la Societé Spie Sud Est à verser à la SCI Mark Immo la somme de 702.488,55 € à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice financier et, - ORDONNER la compensation de cette somme, avec les sommes éventuellement dues à la Société Spie Sud Est, - CONDAMNER la Société Spie Sud Est à verser à la SCI Mark Immo la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Société Spie Sud Est aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avocat sur son affirmation de droit. Elle entend d'abord se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes au motif de la caducité du contrat, le contrat conclu avec elle matérialisé par le bon de commande du 24 mars 2010 étant caduc, l'appelante n'avait ni qualité ni intérêt à agir à son encontre. Elle fait valoir que l'activité de production de l'électricité ne pouvant absolument pas être développée par une SCI, elle n'a jamais eu la volonté de s'engager pour elle-même mais pour le compte de la société Mark Elec à venir (constitution le 3 août 2010)au profit de laquelle elle a stipulé, ce que l'appelante a accepté, ayant conscience que le propriétaire/exploitant des panneaux était la société Mark Elec. Ensuite, elle soutient que sur le fond, la caducité du contrat invoqué par l'appelante, du fait de la conclusion des deux nouveaux contrats avec la société Mark Elec, se substituant au contrat conclu avec elle, justifie le rejet de ses demandes et la confirmation du jugement. À titre complémentaire, le contrat conclu avec elle est caduc pour disparition de sa cause dès lors que les travaux ont été réalisés et livrés à une autre société ce qui a été accepté par l'appelante et confirmé par l'émission de deux nouveaux devis actant de nouveaux contrats conclus directement avec la société Mark Elec et comptablement par l'émission d'un avoir et de nouvelles factures à l'ordre de la société Mark Elec. Enfin, elle fait valoir que les demandes se heurtent à la novation par changement de débiteur qui s'est opéré au profit de la société Mark Elec ainsi que le caractère infondé des demandes en raison du défaut d'achèvement de l'installation de la centrale. Elle précise que deux contrats de louage d'ouvrage ont été conclus se substituant au premier contrat qui d'ailleurs n'était pas à son nom mais à celui de Markal, qu'il s'agit bien d'un nouveau contrat au regard du fait que chacun des postes du devis initial a été diminué et des prestations ont été ajoutées, contrat qui a été accepté comme cela résulte des échanges écrits intervenus avec M. V..., gérant des deux sociétés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur la recevabilité de la demande : Attendu qu'il convient d'examiner la demande au fond pour savoir si le contrat conclu avec la SCI Mark Immo matérialisé par le bon de commande du 24 mars 2010 est caduc, que dès lors la société Spie Sud Est, qui invoque ce bon de commande visé dans ses factures, a qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SCI Mark Immo, que la fin de non recevoir soulevé par cette dernière est rejetée, Sur le fond : Attendu qu'aux termes des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, il résulte de : - l'article 1271 du code civil que : " La novation s'opère de trois manières : 1o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2o Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé». - l'article 1273 du code civil : 'La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte'. - l'article 1274 du code civil : 'La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur'. - l'article 1275 du code civil : 'La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.' Attendu que la volonté de nover doit résulter d'actes positifs dépourvus d'équivoque, Attendu qu'en application de l'article 1710 ancien du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme particulière ; Attendu que pour s'opposer à la demande, la société Mark Immo invoque au fond la novation de débiteur au profit de Mark Elec, Attendu que la société Markal, qui souhaitait installer une centrale photovoltaïque sur le toit d'une usine, s'est adressée à la société Spie Sud-Est (la société Spie) qui a établi, le 22 mars 2010, un devis au nom de la société Markal d'un montant de 650 000 euros, sur la base duquel la SCI Mark Immo, propriétaire des bâtiments, a signé un bon de commande et reçu une première facture ; qu'après la constitution de la société Mark Elec, le 30 juillet 2010, afin d' exploiter la centrale, la société Spie a établi le 27/9/2010 un avoir du montant de la première facture au profit de la société Mark Immo et a facturé ce même montant à la société Mark Elec, déchargeant par cette écriture comptable la première de sa créance au profit de la seconde, que le 26 novembre 2010, la société Spie a établi, au nom de la société Mark Elec, un nouveau devis ( D 10-0285649B )pour la même installation photovoltaïque, d'un montant de 600 000 euros, le montant de chaque poste du devis en date du 22 mars 2010 étant diminué et des prestations étant rajoutées, puis le 2 février 2011, un devis suite à un surcoût lié à un problème technique, que l'acceptation des devis par la société Mark Elec résulte notamment de l'échange de correspondances entre M. V... et la société Spie concernant les frais supplémentaires portés à 2 000 euros, qu'il y a lieu également de rappeler que c'est la société Mark Elec qui, le 9 août 2010, a mandaté la société Spie Sud Est pour effectuer toutes démarches de raccordement de la centrale auprès d'ERDF, que la société Spie a émis cinq factures établies sur la base du prix de 600 000 euros fixé par le devis du 26 novembre 2010, et tenant compte de l'état d'avancement des travaux, que le 1 er août 2011, la société Spie a adressé à la société Mark Elec une mise en demeure de payer accompagnée d'un récapitulatif des dites factures, le fait que seul le bon de commande et le devis initial soient visés, de façon erroné, important peu, Attendu que la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage entre les sociétés Spie et Mark Elec résulte de l'exécution des travaux et de leur facturation, au nom de Mark Elec, sur la base du prix mentionné dans le devis du 26 novembre 2010 inférieur à celui qui avait été fixé par le premier devis alors que des prestations ont été ajoutées, qu'il y a donc bien volonté expresse et non équivoque des sociétés de nover, un nouveau débiteur, Mark Elec, étant substitué à l'ancien qui a été déchargé par le créancier, la société Spie, Attendu que par conséquent, la décision déférée est confirmée, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, que la société Spie est condamnée aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Spie aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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