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Cour d'appel, 11 février 2010. 09/00666

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00666

Date de décision :

11 février 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Février 2010 (n° 10 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00666 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-04410 APPELANT Monsieur [U] [T] Chez M. [T] [P] CMT [Adresse 6] [Localité 3] - MAROC non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M.[T] [U] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 août 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration complémentaire. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; M.[T], qui a signé le 9 mars 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M.[T] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare M.[T] recevable mais non fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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