Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11033 F
Pourvoi n° M 13-26.305
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CM-CIC Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CM-CIC Asset Management, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CM-CIC Asset Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Asset Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CMCIC ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] des sommes de 68.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.884,37 € au titre de la perte sur la participation et l'intéressement, 12.286,86 € au titre de la perte subie du régime de retraite CARMUT, 14.463,41 € à titre de rappel de salaires au titre de la période d'absence ayant précédé le licenciement et 43.690,57 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir ordonné le remboursement par la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT aux organismes concernés l'équivalent d'un tiers des indemnités chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement 1/Appréciation de la cause réelle et sérieuse : la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT a convoqué Monsieur [V] [U] par lettre du 26 septembre 2006 à un entretien préalable initialement prévu le 6 octobre, entretien auquel il ne s'est pas rendu et qui a donné lieu , aux termes d'une autre correspondance de l'intimée envoyée le jour même, à un report fixé au 24 octobre (sa pièce 25 : « Vous ne vous êtes pas présenté ce jour à l'entretien préalable pour lequel je vous ai adressé une convocation
A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau
à un entretien
(qui) aura lieu chez CM-CIC ASSET MANAGEMENT
le 24 octobre 2006 ») ; que l'article L.1332-2, dernier alinéa, du code du travail dispose que : « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; qu'en application de ce texte, le non-respect par l'employeur du délai d'un mois pour la notification de la sanction disciplinaire rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard est consécutif à une nouvelle convocation à un entretien préalable du salarié qui ne se serait pas rendu à celui prévu initialement, sauf dans l'hypothèse d'un report de cet entretien par l'employeur qui aurait accédé à une demande en ce sens du salarié ou qui aurait été informé par ce dernier du fait qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à la première date prévue ; que force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe aucune cause légitime de report de l'entretien préalable initialement fixé le 6 octobre 2006, soit sur une demande expresse de Monsieur [V] [U] adressée à la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT, soit après que cette dernière a été informée par l'appelant de son impossibilité de s'y présenter ; que contrairement à ce que prétend l'intimée, Monsieur [V] [U] ne l'a jamais expressément informée du fait qu'il lui aurait été impossible de se rendre à l'entretien préalable du 6 octobre 2006, celle-ci se contentant en effet de se référer à un courrier du salarié daté du 6 novembre 2006 (sa pièce 26) et dans lequel il n'est pas fait état de manière précise d'une telle impossibilité ; que dès lors le report de cet entretien préalable -du 6 au 24 octobre 2006- résulte de la seule initiative de la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT, ce qui transparaît à la lecture de son courrier précité du 6 octobre (« A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau
»), initiative dont elle aurait pu se dispenser, le point de départ du délai légal d'un mois est le 6 octobre 2006 correspondant à la première date d'entretien auquel Monsieur [V] [U] ne s'est pas présenté ; que ce délai d'un mois devant ainsi se décompter à partir du 6 octobre 2006, il sera constaté la tardiveté de la notification du licenciement seulement intervenue le 21 novembre 2006, ce qui permet à la cour, infirmant la décision critiquée sur ce point, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement de Monsieur [V] [U] ; 2/ La demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige prévoit qu'il est alloué au salarié injustement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure aux « salaires des six derniers mois » précédant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ce qui s'entend, s'agissant de l'assiette de calcul à retenir, de la rémunération brute globale (salaire de base et compléments de salaire) sur ladite période de référence ; que la rémunération à prendre en compte (salaire fixe et accessoires), en l'absence de réelle discussion de la part de l'intimée sur ce point, sera évaluée par la cour à la somme de 9.782,82 €
bruts mensuels sur la base du calcul présenté par l'appelant (ses conclusions, pages 28-29) ; qu'après infirmation du jugement déféré, la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 68.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l'équivalent de 7 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, étant retenu dans le cas d'espèce la prise en charge par la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT d'un tiers des indemnités de chômage réglées à M. [V] [U] dans la limite de deux mois » ;
ALORS QUE lorsque le salarié commet de nouveaux faits fautifs ou persiste dans son comportement fautif postérieurement à la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur peut mettre en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement et adresser au salarié dans le délai d'un mois à compter du premier entretien une convocation à un nouvel entretien préalable ; que, dans une telle hypothèse, le délai d'un mois pour prononcer la sanction court à compter de ce nouvel entretien ; qu'au cas présent, confrontée à l'absence injustifiée de Monsieur [U], la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT l'avait convoqué à un entretien préalable qui devait se dérouler le 6 octobre 2006 et auquel le salarié ne s'est pas rendu ; que, dans le mesure où le comportement fautif du salarié avait perduré postérieurement à cette date, la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT avait décidé de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement et de le convoquer à un nouvel entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2006, à la suite duquel elle a notifié à Monsieur [U] son licenciement le 21 novembre 2006 dans le délai d'un mois à compter de cet entretien ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il était intervenu plus d'un mois après la date prévue du premier entretien préalable, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé (conclusions p. 23), si la persistance du comportement fautif du salarié postérieurement à cette date n'autorisait pas l'employeur à mettre en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement et à convoquer Monsieur [U] à un nouvel entretien préalable ouvrant un nouveau délai d'un mois pour notifier la sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] les sommes de 6.884,37 € au titre de la perte sur la participation et l'intéressement, 12.286,86 € au titre de la perte du régime de retraite CARMUT, 14.463,41 € à titre de rappel de salaires au titre de la période d'absence ayant précédé le licenciement, 913,28 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 43.690,57 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les autres demandes de nature salariale et indemnitaire En conséquence de la décision de la cour ayant jugé le licenciement de M. [V] [U] sans cause réelle et sérieuse pour les motifs précédemment exposés, Il reste à examiner ses demandes suivantes au titre: d'un rappel de salaires sur la période du 28 août au 24 novembre 2006, de l'indemnité compensatrice de préavis, des primes annuelles 2006, d'un rappel de salaires du 1 er janvier 2005 au 23 février 2007, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité afférente aux jours ARTT, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour la participation-intéressement sur 2005-2007 et le régime de prestations CARMUT (ses écritures: page 21/§ 3.2.1 à 3.2.3, page 23/§ 3.3, page 24/§ 3.4, page 26/§ 3.5.4, page 27/§ 3.7.2 et 3.8, pages 29-30/§ 3.11.2, page 30/§ 3.13). 1/ Le rappel de salaires du 28 août au 24 novembre 2006. Dès lors que son licenciement pour absence injustifiée prolongée a été jugé sans cause réelle et sérieuse, nonobstant les raisons ayant conduit en définitive la cour à aboutir à pareille conclusion, M. [V] [U] est en droit de prétendre à un rappel de salaires sur la période concernée antérieure à la notification de la rupture. Infirmant le jugement entrepris, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 14 463,41 € majorée des intérêts au taux légal partant du 25 octobre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. 2/ L'indemnité compensatrice de préavis En conséquence de sa réclamation justifiée sur le principe au titre du rappel de salaires (28 août /24 novembre 2006), infirmant le jugement déféré, l'intimée sera condamnée à payer à M. [V] [U] un rappel d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de préavis (article 16-4 : 3 mois pour les cadres) à due concurrence de la somme de 913,28 € non contestée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 3/ La prime annuelle 2006 Les derniers bulletins de paie des mois de janvier laissent apparaître le versement à l'appelant d'une «prime variable gérants» dont le montant s'élevait sur celui de janvier 2006, au titre de l'année écoulée 2005, à la somme de 10000 €. Cette prime procède d'un usage en vigueur dans l'entreprise dont la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT ne conteste pas le principe. Elle est due à M. [V] [U] au titre de l'année 2006, pour être normalement payable en janvier 2007, nonobstant le fait qu'il ait été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis de 3 mois sur la période novembre 2006/février 2007. Infirmant la décision querellée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 4/ Le rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 23 février 2007. Faute par M. [V] [U], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement et plus généralement à la règle «à travail égal, salaire égal», de présenter lors des ébats des éléments de fait susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une inégalité de rémunération dans l'exécution de ses missions, puisque s'avérant dans l'incapacité de convaincre la cour plus précisément que sa charge de travail aurait été supérieure à celle de son collègue auquel il entend se comparer - M. [D] -, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande sur la période concernée. 5/ L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité afférente aux jours ARTT. M. [V] [U] présente ces demandes sur le fondement de l'article 12-1 de la convention collective susvisée (indemnité compensatrice de congés payés) ainsi que des dispositions issues de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (indemnité afférente aux jours ARTT), sans objection particulière de la part de l'intimée. Infirmant la décision entreprise, la SAS CM-CIC ASSET MANAGEMENT sera condamnée à régler à l'appelant les sommes de 5 212,92 € (indemnité compensatrice de congés payés) et 3 996,57 € (indemnité ARTT) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 6/ Le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 16-2 de la convention collective précitée, plus favorable que la loi s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement (pour les cadre: 45 d'un mois de salaire brut par semestre de service, dans la limite de 22 mois de traitement), infirmant le jugement critiqué, l'intimée sera condamnée à verser à M. [V] [U] la somme indemnitaire de ce chef de 43 690,57 € (47 968,95 € de montant conventionnel attendu - 4278,38 € réellement perçus au titre de l'indemnité légale sur le bulletin de paie de février 2007), avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. 7/ Les dommages-intérêts au titre de la participation-intéressement et du régime de prestations CARMUT. Suite aux rappels de nature salariale alloués à M. [V] [U], après infirmation de la décision querellée, il sera retenu en sa faveur la somme indemnitaire de 6 884,37 € venant compenser les pertes qu'il a subies au titre de la participation et de l'intéressement sur les exercices 2005/2006, ce que ne conteste pas formellement l'intimée, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Il en ira de même au titre des dommages-intérêts distincts pour la perte du régime à prestations CARMUT en matière de retraite complémentaire, à due concurrence de la somme justifiée de 12286,86 € (mode de calcul en page 30 des conclusions de l'appelant) qui sera majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante à verser à Monsieur [U] des sommes au titre de la perte sur participation et l'intéressement, au titre de la perte du régime de retraite CARMUT, à titre de rappel de salaires au titre de la période d'absence ayant précédé le licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT à verser à Monsieur [U] des sommes de 14.463,41 € de rappel de salaires (28 août-24 novembre 2006), de 913,28 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de 6884,37 € d'indemnité pour la perte subie sur la participation et l'intéressement et de 12.286,86 € d'indemnité pour la perte de régime de prestations CARMUT ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Le rappel de salaires du 28 août au 24 novembre 2006. Dès lors que son licenciement pour absence injustifiée prolongée a été jugé sans cause réelle et sérieuse, nonobstant les raisons ayant conduit en définitive la cour à aboutir à pareille conclusion, M. [V] [U] est en droit de prétendre à un rappel de salaires sur la période concernée antérieure à la notification de la rupture. Infirmant le jugement entrepris, l'intimée sera ainsi condamnée à lui payer la somme de ce chef de 14 463,41 € majorée des intérêts au taux légal partant du 25 octobre 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. 2/ L'indemnité compensatrice de préavis En conséquence de sa réclamation justifiée sur le principe au titre du rappel de salaires (28 août /24 novembre 2006), infirmant le jugement déféré, l'intimée sera condamnée à payer à M. [V] [U] un rappel d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de préavis (article 16-4 : 3 mois pour les cadres) à due concurrence de la somme de 913,28 € non contestée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 » (
) Les dommages-intérêts au titre de la participation-intéressement et du régime de prestations CARMUT. Suite aux rappels de nature salariale alloués à M. [V] [U], après infirmation de la décision querellée, il sera retenu en sa faveur la somme indemnitaire de 6 884,37 € venant compenser les pertes qu'il a subies au titre de la participation et de l'intéressement sur les exercices 2005/2006, ce que ne conteste pas formellement l'intimée, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Il en ira de même au titre des dommages-intérêts distincts pour la perte du régime à prestations CARMUT en matière de retraite complémentaire, à due concurrence de la somme justifiée de 12286,86 € (mode de calcul en page 30 des conclusions de l'appelant) qui sera majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
ALORS QUE la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié et que, sauf disposition contraire ou si l'absence est imputable à un manquement de l'employeur, aucune rémunération n'est due au salarié absent ; qu'au cas présent, la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT faisait valoir que Monsieur [U] n'avait pas repris le travail à l'expiration de ses congés le 28 août 2006 et n'avait pas non plus repris son travail, malgré les mises en demeure en ce sens de l'employeur, jusqu'au prononcé de son licenciement par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.