Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00889
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
N° 7 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYW;
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur la requête formée par :
I -DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société FREQUENCE FORME
[Adresse 3]
[Localité 5]
II - DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la 'SARL FREQUENCE FORME'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
N°7 page 2
Vu la requête déposée le 2 octobre 2024 par Monsieur [W] [Z] et la SARL FREQUENCE FORME au visa de l'article R. 662-7 du code de commerce, demandant au premier président de la cour d'appel de Bourges d'ordonner le renvoi d'une affaire pendante devant ladite cour hors de son ressort, de transmettre le dossier au premier président de la Cour de cassation aux fins de désignation d'une autre cour d'appel et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de ces décisions ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 8 octobre 2024 sollicitant le rejet de la requête ;
SUR CE
L'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret.
Ce texte ajoute que la Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8.
L'article R. 662-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
'Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation'.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le requérant sollicite le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel, il doit saisir directement le premier président de la Cour de cassation.
Par suite, la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été soumise au premier président de la cour d'appel de Bourges.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain VANZO,
DÉCLARONS irrecevable la requête de Monsieur [W] [Z] et de la SARL FREQUENCE FORME ;
LAISSONS les dépens éventuels à la charge de Monsieur [Z].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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