Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08523 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODG
MINUTE n° : 2025/ 86
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FACADES SERVICES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DGM FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance HELP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Armelle BOUTY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Armelle BOUTY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [U] a confié des travaux de ravalement de façades de sa maison située à [Adresse 8], à la SASU FACADES SERVICES PACA suivant devis en date du 30 juillet 2020 et facture en date du 20 octobre 2020.
Se plaignant de fissures et d’éclats sur les façades ravalées et après avoir fait établir un constat d’huissier et cherché à régler amiablement le litige, Monsieur [J] [U] a fait assigner les 17, 26 et 29 août 2022, la SASU FACADES SERVICES PACA, la Société DGM FACADES présentée comme sous-traitant et la Compagnie d’assurance HELP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de céans afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation in solidum de la SASU FACADES SERVICES PACA et la Société DGM FACADES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 11 août 2021 et coût de la présente assignation.
La SASU FACADES SERVICES PACA a appelé en la cause, le 17 novembre 2022, son assureur, la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et l’assureur de la Société DGM FACADES, la SA MIC INSURANCE COMPANY afin de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise pour lesquelles elle forme protestations et réserves, outre demandes accessoires.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023 (n°22/05882, minute n° 2023/14), le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société DGM FACADES et de la SA MIC INSURANCE; et a désigné Madame [E] [T] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 août 2023, Madame [E] [T] [G] a été remplacée par Monsieur [V] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Selon arrêt de la Cour d‘Appel d‘Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023, les opérations
d‘expertise ont été déclarées communes et opposables à la SASU DGM FACADES et à la société MIC INSURANCE.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 28, 30, 31 octobre 2024 et 7 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [U], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS DGM FACADES, la SASU FACADES SERVICES PACA, la compagnie d’assurance HELP ASSURANCE ès qualité d’assureur de DGM FACADES, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, et la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, aux fins d’extension dc la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires aux fissures visées dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juin 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SASU FACADES SERVICES PACA, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner Monsieur [J] [U] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA 2 décembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d’usage et demande en outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la MUTUELLE BRESSE BUGEY, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l‘huissier, la compagnie d’assurance HELP ASSURANCE, n’a pas constitué avocat ni comparue à l’audience.
La société DGM FACADES a constitué avocat le 28 novembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société DGM FACADES formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08523, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Suivant l'article 236 du Code de Procedure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, Monsieur [J] [U] verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 7 juin 2024 par Maître [M] [C], Commissaire de Justice à [Localité 7], duquel il ressort la présence de nouveaux désordres de fissures en façade sur d’autres parties de la construction.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d'extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS DGM FACADES, la SASU FACADES SERVICES PACA, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et à la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [V] [L] selon les ordonnances de référé rendues les 4 janvier 2023 (n°22/05882, minute n°2023/14) et de remplacement de l’expert du 30 août 2023, à l'ensemble des désordres affectant aux fissures constatées selon procès-verbal de constat d’huissier du 7 juin 2024 ;
DONNONS ACTE à la SAS DGM FACADES, la SASU FACADES SERVICES PACA, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et à la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [U] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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