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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02564

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02564

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 6] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02091 du 20 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02564 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBX AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [L] né le 01 Janvier 1988 [Adresse 1] CAMPAGNE LAROUSSE - BT A1 [Localité 4] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [10] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : COMPTE Geoffrey MITIC Sonia Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [L], né le 1er janvier 1988, a sollicité le 27 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16]. La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 15 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [C] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mai 2024, maintenu la décision initiale. Le 24 mai 2024, Monsieur [C] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 mars 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [W] [P] se présente en personne à l’audience. Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience, asssité de son père et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [L] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 27 octobre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [C] [L] âgé de 38 ans lors de la consultation médicale présentait à la date impartie pour statuer des déficiences du psychisme (troubles de la perception avec hallucinations non compensés entraînant des perturbations dans la vie socioprofessionnelle mais maintien de la vie quotidienne : taux entre 50 et 75%), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique : taux 50 à 75 %). Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le médecin consultant indique “laissons au tribunal le soin d’apprécier s’il y a ou non restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi”. Compte tenu de l’avis du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal porte le taux d’incapacité de Monsieur [C] [L] comme étant compris entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le tribunal estime nécessaire, de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [C] [L], qui ne travaille plus depuis 5 ans, pour évaluer si son état de santé justifiait à la date impartie pour statuer du 27 octobre 2023 une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025, Dit que l’état de santé présenté par Monsieur [C] [L] à la date du 27 octobre 2023, date impartie pour statuer justifiait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% : entraînait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Avant dire droit sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : le Docteur [Z] [B] Maison Régionale de Santé [Adresse 2] [Localité 3] avec pour mission de : - convoquer les parties, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - examiner Monsieur [C] [L], - entendre les parties en leurs observations, - déterminer si l’état de santé présenté par Monsieur [C] [L] à la date du 27 octobre 2023, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entraînait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; - rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ; Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ; Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise; Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ; Rappelle qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ; Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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