Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1330 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Aurore X..., épouse Y...,
2°/ à M. Richard Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de Me B..., avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2017, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à M. et Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
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