Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2317515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317515
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2317515, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 août, 10 septembre et le 16 octobre 2023, M. A B, demande d'une part, au juge des référés du tribunal de désigner un expert au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat, et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de proximité de Basse Terre, " pour quantifier les préjudices liés aux défaut de propriété à la suite de l'adjudication et aux paiements d'octobre 2016 devant le tribunal de Basse Terre avec la juge ayant commis plusieurs fautes " , ce qui le prive de la possibilité de vendre son logement et de rembourser ses dettes et, d'autre part, une expertise médicale sur ses troubles dans les conditions de l'existence.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2317517 le 24 juillet 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 et 30 août et le 16 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'État, et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, pour quantifier " les préjudices financiers liés notamment aux deux ordonnances de faux en écritures, atteintes aux patrimoines, dommages-intérêts pour procédures abusives, délivrés par la juge en audiences publique ainsi qu'une expertise corporelle sur les troubles dans l'existence. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait valoir, d'une part, qu'il aurait subi des préjudices financiers, des atteintes à son patrimoine et des troubles dans ses conditions d'existence, liés notamment à deux ordonnances rendues par la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de proximité de Saint-Martin, et, d'autre part, des préjudices liés à " un défaut de propriété à la suite de l'adjudication et aux paiements d'octobre 2016 devant le tribunal de Basse-Terre ". Il sollicite la désignation d'un expert financier ainsi qu'une expertise médicale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2317517 et n° 2317515 concernent la situation de la même personne, M. B, sur les mêmes problématiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d'expertise :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "
4. Il s'ensuit que, d'une part, l'expertise financière demandée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État, est mal dirigée, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 que le mandat de représentation de l'État qui lui est dévolu ne concerne que les actions contentieuses portées devant les juridictions judiciaires et que, d'autre part, il ne ressort pas de la compétence du juge administratif de désigner un expert financier en vue de chiffrer des préjudices intervenus dans le cadre d'un litige privé.
5. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les requêtes de M. B en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2317517 et n° 2317515 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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