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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 97-82.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.503

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles et banqueroute par détournement d'actif, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée partielle du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 11, 140, 142, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire du demandeur, excès de pouvoirs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le montant du cautionnement à la somme de 500 000 francs à verser en un seul versement avant le 1er mars 1997 ; "aux seuls motifs qu'il existe, au vu des éléments de l'information, des indices sérieux laissant présumer que Bernard Y... a participé en connaissance de cause aux faits dont le juge d'instruction est saisi; que la mesure de contrôle judiciaire et, notamment, le cautionnement prévu par l'ordonnance déférée, est justifiée à raison des nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, que la simple lettre de Me X..., mandataire judiciaire, se contentant d'écrire que Bernard Y... ne peut être en mesure de satisfaire à l'obligation financière ordonnée par le juge d'instruction, est insuffisante pour établir l'insolvabilité de l'appelant, que le montant fixé n'est nullement excessif, vu le montant des sommes présumées détournées; qu'en outre, une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité du mis en examen et ne saurait faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement ; "alors que la décision qui statue sur le contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération, notamment, des ressources de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la Cour n'a pas répondu, le demandeur soulignait qu'il était frappé d'une mesure de faillite personnelle depuis le 12 décembre 1994, cette mesure dessaisissant le demandeur de ses biens et revenus ; qu'ainsi, le mis en examen se trouve dans l'impossibilité absolue de payer une quelconque dette puisqu'il ne peut disposer de ses biens et les vendre, y compris ses biens personnels; qu'il est donc dans l'impossibilité de verser le montant du cautionnement fixé qui excède manifestement les ressources du demandeur" ; Attendu que Bernard Y... a sollicité la mainlevée du cautionnement d'un montant de 500 000 francs prescrit le 30 octobre 1996 dans le cadre du contrôle judiciaire, en exposant que, placé, le 12 décembre 1994, en liquidation judiciaire, il se trouvait ainsi dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et ne pouvait, en conséquence, satisfaire à l'obligation mise à sa charge par le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant refusé d'accueillir cette requête, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le montant du cautionnement n'est pas excessif en l'espèce, retient que l'existence d'une procédure collective ne présume pas en elle-même l'insolvabilité de la personne mise en examen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, le dessaisissement du débiteur, prévu par l'article 152 de la loi modifiée du 25 janvier 1985, ne saurait faire obstacle à l'application des articles 137 et 138.11 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz