Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Association SOLIDARITE ESTUAIRE
102 rue Gambetta
44000 NANTES
représentée par Maître Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Tiphaine RIOUAL, avocate au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
2 Rue de Houat
44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 avril 2024
Date des débats : 11 avril 2024
Délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 24/00401 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MY5J
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Yannic FLYNN
CCC à Monsieur [X] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE a conclu avec Monsieur [X] [G] une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé 2 rue de Houat à Nantes (44 000), moyennant le règlement d’une participation financière mensuelle de 373.39 euros et ce, pour la période de six mois à compter du 5 juillet 2023, renouvelable sous certaines conditions.
Par courrier du 13 septembre 2023, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE a rappelé à Monsieur [X] [G] les engagements contenus dans le contrat et le règlement intérieur signés. Par courrier du 17 octobre 2023, faisant suite à un entretien individuel portant sur les obligations du sous-locataire, l’association lui a notifié la fin de la prise en charge au 20 novembre 2023 et par voie de conséquence, la résiliation du contrat avec restitution des clés lors de l’état des lieux de sortie prévue le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE a assigné Monsieur [X] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé, afin de voir :
- constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [X] [G] des lieux loués ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef et ce, si besoin, avec l’assistance de la force publique selon les modalités et délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant ;
- dire et juger qu’en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE pourra se faire assister de la force publique ;
- dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de tout occupant de son chef ;
- condamner Monsieur [X] [G] à lui payer :
-une redevance d’occupation de 373.39 euros par mois depuis le 5 janvier 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
-la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024 lors de laquelle l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne, Monsieur [X] [G] s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En outre, il convient de relever que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, mais aux dispositions de droit commun du code civil.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [X] [G] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE a mis à disposition de Monsieur [X] [G] un logement, en co-résidence, situé 2 rue du Houat à Nantes (44000), et ce pour une durée de six mois ayant pris effet le 5 juillet 2023 pour se terminer le 5 janvier 2024 selon les termes de l’article 2 du contrat de séjour. Ce même article prévoit qu’une nouvelle convention pourra être signée au moins un mois avant l’échéance et fixera la durée et les conditions de renouvellement de la mise à disposition. L’article 9-4 prévoit que le refus d’accompagnement social représente un motif de résiliation de la convention.
Or, dans un premier courrier du 13 septembre 2023, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE a relevé que Monsieur [X] [G] ne se présentait pas aux rendez-vous fixés sans avertir de son absence et, alors que le cadre d’accueil et des engagements attendus lui sont rappelés, la cheffe de service a noté que ce dernier entreprend seul ses démarches affirmant ne pas avoir besoin d’un accompagnement social. Il lui est précisé qu’en l’absence de collaboration avec les travailleurs sociaux, il sera mis fin au séjour, le 20 novembre 2023. Un rendez-vous bilan est fixé au 19 octobre 2023. A l’issue, l’association a « acté » de la fin de séjour au 20 novembre 2023 en raison de l’absence de Monsieur [X] [G] aux rendez-vous, du défaut de mobilisation de ce dernier notamment. Un état des lieux de sortie avec remise des clés a été fixé à la même date. Pourtant, Monsieur [X] [G] se maintient dans les lieux.
En l’absence de renouvellement de la prise en charge par une nouvelle convention, tel que prévu par l’article 2-2 du contrat signé par les parties le 18 juillet 2023, Monsieur [X] [G] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition et ce, depuis le 5 janvier 2024.
Dès lors, Monsieur [X] [G], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
1En outre, Monsieur [X] [G], occupant sans droit ni titre le logement à compter du 5 janvier 2024, sera condamné à payer à l’association SOLIDARITE ESTUAIRE une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des charges soit la somme de 373.39 euros par mois, à compter de cette date, sous réserve toutefois des versements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’allocation logement notamment et des versements de l’intéressé. Cette indemnité pouvant être révisée dans les conditions de la convention.
Par ailleurs, dès lors que la présente décision ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [G] et de tout occupant de son chef, il n’y a pas lieu de prévoir qu’elle vaudra ordonnance sur requête à l’égard de tout occupant de son chef.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE, les frais que cette dernière a dû exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision que les circonstances justifient.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [G] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés 2 rue du Houat à Nantes (44000) et ce, depuis le 5 janvier 2024 ;
A défaut de départ volontaire ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOYONS l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS l’Association SOLIDARITE ESTUAIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction
Le Greffier La Présidente
M.HORTAIS S. ZARIFFA
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