Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.018
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., née X..., demeurant Vichères la Cave à Beaumont les Autels (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la compagnie EDF, prise en son Centre de distribution, ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie EDF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel qui, par l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 février 1992), a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour suspension fautive en 1987 de fourniture d'électricité, de ne pas avoir tiré la conséquence légale de ses constatations selon lesquelles, d'une part, EDF avait comptabilisé après quelques jours un réglement effectué le dernier jour du délai accordé avant coupure et, d'autre part, qu'il y avait bien eu une erreur de relevé du compteur ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué releve, par motifs propres et adoptés, qu'au cours des années 1986 et 1987, Mme Y... n'avait pas réglé ses factures d'électricité dans les délais ou n'avait fait que des réglements partiels, notamment avec un chèque sans provision ;
qu'il retient que l'erreur de relevé avait été commise par Mme Y... et non par EDF et que les coupures litigieuses, survenant après plusieurs autres pour les incidents de paiement sus-mentionnés, étaient intervenues alors que le solde de l'abonnée devenait débiteur, nonobstant les faits invoqués par Mme Y... ;
qu'ainsi le grief est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la compagnie EDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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