Texte intégral
N° RG 23/07050 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGBK
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 25 Septembre 1986 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [R] le 7 décembre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme. L'interdiction de retour a été prolongée d'une année par arrêté du 11 septembre 2023.
Par décision du 11 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2023.
Suivant requête du 12 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 septembre 2023 à 12 heures 21 en présentant une demande d'assignation à résidence et en sollicitant l'annulation de cette décision en ce qu'elle a jugé régulier en vertu des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Drôme en date du 13 septembre 2023 et notifié le même jour.
[G] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté ou à titre subsidiaire de prononcer une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 à 10 heures 30.
Le délégué du premier président a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel à raison d'un défaut de motivation en ce qu'il ne contient aucune critique des termes de la décision entreprise.
[G] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [G] [R] relevé dans les délais légaux mais ses motifs ne contiennent aucune critique de l'ordonnance entreprise ;
Qu'en effet, d'une part, le juge des libertés et de la détention n'a nullement examiné la légalité d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Drôme le 13 septembre 2023, mais a pris connaissance des termes de l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 11 septembre 2023 ;
Attendu que le premier juge n'a pas été saisi d'une contestation de cet arrêté de placement en rétention administrative en application de l'article L 741-10 du CESEDA et n'a pas plus entendu relever d'office une question relevant de son contrôle ;
Que cet argument est insusceptible de motiver un recours contre sa décision ;
Attendu que si la personne retenue peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'assignation à résidence, cette prétention n'a pas été soumise au premier juge et ne peut être présentée comme constituant un moyen d'appel ; qu'au surplus, une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être présentée par requête séparée au juge des libertés et de la détention et ne peut être soumise pour la première fois au premier président ;
Attendu que cette prétention nouvelle suppose primordialement que l'appel formé ait été déclaré recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en l'absence de critique expresse de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Qu'en l'appel de [G] [R] est déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [G] [R].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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