Texte intégral
N° Y 24-96.004 F-D
N° 40004
ODVS
11 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A AVIS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance en date du 13 mai 2024, reçue le 6 juin 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure de demande d'octroi de réductions de peine présentée par M. [I] [T].
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Une personne écrouée avant le 1er janvier 2023 dans le cadre d'un placement en détention provisoire, mais dont la première condamnation définitive n'a été prononcée et portée à l'écrou qu'à compter de cette date, doit-elle se voir appliquer le nouveau régime des réductions de peine de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021? ».
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. La question n'est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors qu'il a été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-87.131), qu'en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réduction de peine créé par cette loi est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l'ancien régime du crédit de réduction de peine, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à avis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment