Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Josette, commerçante, demeurant à Saint-Salvy de la Balme (Tarn) Castres, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de seule et unique héritière de Mme Renée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
18/ de M. Z...,
28/ de Mme Z...,
demeurant tous deux "Les Quatre Vents" à Vielmur (Tarn),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1991), que Mme X... n'ayant pas effectué les travaux qu'elle s'était engagée à exécuter sur son immeuble par un procès-verbal de conciliation, les époux Z... l'ont assignée en exécution de ces travaux ; que, condamnée en première instance à les effectuer, Mme X... a, en appel, déposé une plainte arguant de faux le procès-verbal de conciliation ; qu'après une ordonnance de non lieu, les époux Z... ont sollicité, outre la confirmation du jugement, des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir pour partie la demande de dommages-intérêts des époux Z..., l'arrêt, après avoir rappelé que Mme X... avait argué de faux seulement en cause d'appel le document qui lui avait servi de base de discussion en première instance, énonce que les signatures et les mentions manuscrites portées sur ce document sont indiscutablement de la main de Mme X..., qui n'a pas effectué les travaux qu'elle s'était engagée à exécuter et retient que celle-ci a fait artificiellement durer le procès par des moyens déloyaux et a empêché ses contradicteurs d'agir conformément à leurs obligations et de conserver à leur bien une valeur de rapport ;
Que, par des constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute de Mme X... et le préjudice des époux Z... dont elle a souverainement apprécié la nature et le montant, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Z..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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