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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 95-19.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.210

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société Comptoir électrique français (CEF), dont le siège est ..., 2 / de la société Appareillage électrique du Rhône (AER), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les sociétés Comptoir électrique français (CEF) et Appareillage électrique du Rhône (AER) ont saisi le juge des référés pour faire condamner M. X..., leur ancien conseil juridique à qui elles refusaient de payer les honoraires qu'il réclamait, à leur restituer des dossiers qu'il retenait et à leur payer, à titre provisionnel, une somme d'argent qu'il avait perçue pour leur compte ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant fait droit à ces demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... avait déposé les dossiers chez un huissier mais qu'il en avait subordonné la restitution à ses clients au paiement de ses honoraires, dont le montant était contesté ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'à la date où elle statuait, cette restitution n'était pas intervenue ; Attendu, qu'ensuite, la cour d'appel a considéré que si les créances des sociétés n'étaient pas sérieusement contestables, s'agissant de sommes que M. X... était chargé de recouvrer pour le compte de ses clientes, tel n'était pas le cas des créances d'honoraires invoquées par ce dernier, qui faisaient l'objet d'une procédure en cours devant le tribunal de commerce au moment où le premier juge avait statué ; que, dès lors que, par un arrêt du même jour que l'arrêt attaqué, la cour d'appel a décidé que M. X... ne justifiait pas en l'état de ses créances d'honoraires et que, réformant le jugement rendu entre-temps par la juridiction consulaire, elle a ordonné une expertise, elle n'avait pas, pour décider que lesdites créances étaient encore sérieusement contestables et ne pouvaient donc donner lieu à compensation, à répondre aux conclusions pour lesquelles M. X... soutenait le contraire en se prévalant dudit jugement assorti de l'exécution provisoire ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, par des motifs qui échappent aux cinq derniers griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais, sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X... qui contestait la qualité et l'intérêt pour agir de la société AER qui avait cédé toutes ses créances à la société CEF ; qu'elle n'a pas ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la société AER, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-20 | Jurisprudence Berlioz