Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [V]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/06810 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHP
Minute n° 24/947
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B]
née le 16 août 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Maître Me Valérie CASTEL-PAGÈS
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par l’avocat de Mme [Z] [B], en date du 22 septembre 2024, reçue au greffe le 22 septembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [Z] [B] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
1/ Sur le moyen pris en ses deux branches, relatif à la violation des articles L. 3212-1 et L. 1111-2, I, du code de la santé publique
Le conseil de Mme [B] fait valoir d’une part, qu’il ne serait pas démontré la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’aucun trouble mental ne serait avéré et que par ailleurs, il ne serait pas rapporté la preuve que sa cliente ait pu bénéficier que le médecin psychiatre ayant procédé à l’examen médicale de la patiente, aurait suffisamment informée cette dernière quant à son état de santé.
Sur la première branche du moyen et la violation alléguée de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. »
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, et suivant la procédure d’urgence.
Le certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 21 septembre 2024 évoque le parcours médical psychiatrique de la patiente et indique que celle-ci a arrêté tout suivi et tout traitement depuis sa dernière hospitalisation en 2013.
Ce médecin considère, au jour de la rédaction de ce certificat, que l’état psychiatrique de Mme [B] est préoccupant avec des éléments évocateurs d’une décompensation thymique avec éléments psychotiques. Il précise encore qu’il existe des « mises en danger possibles actuelles » de sorte qu’il apparaît nécessaire de la « sécuriser vis-à-vis d’elle-même ou d’autrui ». Ce certificat précise enfin que la patiente refuse les soins, ne reconnaissant pas l’existence de ses troubles de sorte que son consentement ne peut être recueilli.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiatriques de la patiente et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l'exigence de la caractérisation de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Cette branche du moyen sera dès lors écarté.
Sur la deuxième branche du moyen et la violation alléguée de l’article L. L. 1111-2, I, du code de la santé publique :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. »
Aucune disposition légale ou règlementaire ne précise que le médecin se doit de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation d’information, dont la délivrance ne saurait dès lors être remise en cause.
Ce moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen relatif à la violation de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique :
Le conseil de Mme [B] fait valoir que le recours à la procédure d’urgence n’était pas justifié, en ce que cette procédure dérogatoire nécessite la démonstration d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, lequel ne serait pas rapporté.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que :
« En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. »
En l’occurrence, le médecin psychiatre a pu considérer qu’il existait au jour de la rédaction du certificat médical d’admission des « mises en danger possibles actuelles » de sorte qu’il apparaissait nécessaire de la « sécuriser vis-à-vis d’elle-même ou d’autrui ». Il ressort en outre de ce certificat que les précédentes hospitalisations au sein de l’établissement [3] l’ont été à la suite de plusieurs tentatives de suicides.
En l’état de ces considérations, précises et circonstanciées, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [B] apparaît suffisamment caractérisé.
Ce moyen sera rejeté.
3/ Sur le moyen relatif à la violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Le conseil de Mme [B] fait valoir que cette dernière n’aurait pas été informée de la décision d’admission en psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que sur la base du certificat médical initial, rédigé le 21 septembre 2024 à 14h07, le directeur de l’établissement de soins a pris une décision d’admission en soins psychiatrique le jour-même.
La patiente a été effectivement admise le 21 septembre à 20h28.
Cette décision n’a pu être notifiée à la patiente en ce que cette dernière a quitté l’établissement de sorte qu’il était constaté qu’elle se trouvait en fugue le 22 septembre, ce qui ressort du formulaire de notification de la décision.
Dès lors, il ne saurait être reproché au directeur de l’établissement un quelconque manquement dans la notification de cette décision et des droits y afférents alors que la patiente a elle-même décidé de quitter les lieux et que le délai raisonnable de notification n’était pas encore expiré.
Le départ de Mme [B] est relevé dans le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 22 septembre 2024 à 13h45 qui fait état d’un départ de l’hôpital « à l’insu du service dans la matinée », la patiente étant par la suite « injoignable ». Ainsi, la notification de la décision et des droits de la patiente était objectivement non réalisable.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [Z] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [B]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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