Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Dracy-Le-Fort (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Pascal Z..., demeurant "Les Vignes du Pin", La Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire),
2°/ de Mme Yvonne X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
3°/ de Mlle Chantal Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sans dénaturer ni les procès-verbaux de constat des lieux loués dressés par un huissier de justice, ni les termes du bail en relevant que l'obturation de la porte d'accès à la tour de droite, qui n'était pas interdite par le bail, avait été rendue nécessaire par le délabrement de la porte d'origine et n'empêchait pas d'accéder aux étages supérieurs, la cour d'appel, qui a retenu que la ruine du bâtiment le rendait inutilisable à tout autre usage que celui de débarras et que la violation de la clause du bail imposant aux preneurs de laisser le bailleur visiter l'immeuble n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'inexistence de l'obligation alléguée, en relevant que le nettoyage des locaux, réclamé par la sommation, n'était pas prévu par le bail et que leur état d'abandon, qui les rendait inhabitables, ne permettait pas d'en jouir en bon père de famille, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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