Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-15.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.154
Date de décision :
6 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au CIC Banque Scalbert Dupont du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur de la société Consortium européen d'études et de montages industriels et de la société Mécanique et maintenance des Flandres (les sociétés CEEMI et MMF) ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le CIC Banque Scalbert Dupont que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., commissaire à l'exécution du plan des sociétés CEEMI et MMF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2007), que les sociétés CEEMI et MMF, dont le dirigeant unique et principal associé était M. Y..., et qui bénéficiaient de concours consentis par la banque CIC Scalbert Dupont, (la banque), ont été mises en redressement judiciaire par un jugement unique du 12 janvier 1993, MM. X... et Z... étant désignés respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire ; qu'elles ont fait l'objet d'un plan de cession totale, par jugement du 26 mars 1993, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que MM. Z... et X... ont assigné la banque en paiement d'une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les fins de non recevoir ou exception soulevées par la défense et d'avoir dit que la banque avait commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés à partir du 14 août 1992, alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que la banque avait commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés à partir du 14 août 1992, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur le rapport d'expertise et ses annexes, déposés le 29 décembre 2000 par M. A..., expert désigné en référé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, bien que la cassation partielle sans renvoi de cet arrêt, prononcée par la Cour de cassation le 8 janvier 2002, eût entraîné de plein droit la nullité de l'expertise qui en était l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les éléments d'un rapport d'expertise judiciaire annulé peuvent être retenus à titre de renseignement s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; que l'arrêt, ayant constaté que le rapport de l'expert avait été régulièrement versé aux débats tant en première instance qu'en appel pour être soumis à la discussion des parties, procède à l'analyse des éléments comptables notamment par l'examen des factures et des bordereaux Dailly ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur cette expertise, a pu l'admettre comme élément de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à partir du 14 août 1992, alors, selon le moyen :
1° / qu'une banque qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers, du fait de l'octroi ou de l'augmentation de ses concours, que s'il est établi qu'à cette date elle savait où aurait dû savoir en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation de son client était irrémédiablement compromise ; qu'en reprochant à la banque de n'avoir sollicité de ses clientes ni des éclaircissements sur les délais de paiement accordés à leurs fournisseurs, ni la production de documents tels que les commandes, les bons de fabrication en interne ou les bons d'intervention sur place paraphés par les clients, ni de s'être interrogée sur l'augmentation des incidents de paiement, bien que l'augmentation des concours litigieux à compter du 14 août 1992 eût été décidée par la banque au vu des bilans de l'année 1991, approuvée sans réserve par le commissaire aux comptes et d'une cotation favorable des sociétés CEEMI et MMF à la Banque de France, et qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'à cette date les comptes de l'exercice clos au 31 août 1992 n'étaient pas établis et que l'existence d'une double comptabilité ainsi que l'usage de fausses factures par le dirigeant des sociétés n'avaient pu être révélés qu'en raison des investigations comptables approfondies ordonnées par le juge commissaire, dans le cadre des procédures collectives ouvertes en janvier 1993 à l'égard des sociétés CEEMI et MMF, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait, ou aurait dû avoir, la banque au 14 août 1992 de la situation irrémédiablement compromise des sociétés CEEMI et MMF a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / que le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers que s'il lui consent un crédit ruineux dont il ne pouvait ignorer qu'il le conduirait à sa perte ; qu'en se bornant à énoncer que la banque avait consenti des crédits démesurés par rapport aux capacités d'endettement des sociétés CEEMI et MMF et qu'elle trouvait un avantage immédiat à répondre aux demandes inconsidérées de M. Y... sous la forme d'agios et autres commissions, qui se traduisaient par des frais financiers représentant 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI au 31 août 1991 et 4, 3 % chez MMF, pour enfler démesurément au cours de l'exercice suivant, à la mesure ici encore, des facilités de crédit sous forme de financement Dailly, généreusement octroyées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la banque, en augmentant le plafond des concours consentis ne pouvait ignorer au 14 août 1992 qu'elle faisait peser sur les sociétés CEEMI et MMF une charge financière insupportable et incompatible avec toute rentabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, s'agissant de la société CEEMI, que la banque, confrontée à une demande de crédits selon le procédé Dailly, ne s'est livrée à aucune vérification sur les besoins en fonds de roulement avant de les entériner, n'a pas demandé la moindre explication quant aux délais de paiement inhabituellement longs accordés en 1992, quand de telles demandes relèvent non de l'ingérence dans les affaires de son client mais constituent la justification des demandes de financement ; qu'il relève encore que certaines opérations auraient dû éveiller les soupçons de la banque telle l'annulation d'une facture de 499 920, 34 francs, cédée à la banque, tirée sur une entreprise de taille mondiale, la BP, après qu'ait été constatée d'abord une prorogation pour des travaux achevés depuis plusieurs mois, suivie d'un refus de paiement le 7 juillet 1992, et qu'une autre facture cédée, de même montant, tirée sur la même société le 30 juin avec le même libellé, était émise puis prorogée ; que non seulement la banque n'a pas eu son attention attirée par cette anomalie, mais qu'elle a élevé son plafond d'engagement de 5 000 000 francs à 12 000 000 francs le 14 août 1992 ; que l'arrêt relève en outre que le nombre d'incidents de paiement et la dégradation des capitaux propres auraient dû achever de convaincre la banque que ce client réclamait une vigilance particulière ; que s'agissant de la société MMF, l'arrêt relève également que l'accroissement du nombre d'incidents de paiement passant de 16 % pour un montant égal à 21 % du volume cédé de créances au cours de l'année 1990, passant à 50 % et 46 % pendant l'année suivante puis à 41 % et 27 % pendant le premier semestre 1992 devait achever de convaincre la banque que ses relations avec la société CMM, dirigée également par M. Y..., s'écartaient des standards habituels et exigeaient une surveillance étroite ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la banque aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise de ses clientes à la date du 14 août 1992 ; qu'ainsi, sans avoir à procéder aux recherches rendues inopérantes évoquées par la seconde branche, elle a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ordonné un complément d'expertise sur le préjudice éventuellement subi par les créanciers des deux sociétés CEEPI et MMF, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a imputé une faute à la banque entraînera nécessairement par voir de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant un complément d'expertise en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la banque avait commis une faute uniquement en relevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à compter du 14 août 1992 et d'avoir, par conséquent, ordonné un complément d'expertise confiant notamment à l'expert la mission de déterminer l'insuffisance d'actif au 14 août 1992 des sociétés CEEMI et MMF, alors, selon le moyen :
1° / qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, s'agissant de la société CEEMI, que dès 1994 la banque aurait dû s'interroger sur le niveau exceptionnellement élevé du compte client, qu'elle n'avait jamais demandé la moindre explication quant aux délais clients accordés qui s'écartaient largement des standards habituels, que dès avril 1992 elle aurait dû s'interroger sur des impayés imputés à un client aussi notoirement solvable que la BP, que dès 1991 le nombre d'incidents de paiement avaient augmenté considérablement de même que les fonds propres de la société avaient considérablement fondu ; que, s'agissant de la société MMF, la cour d'appel a constaté que dès 1991, les comptes clients connaissaient une envolée vertigineuse, qu'elle connaissait un endettement à terme hors normes et que le volume des incidents de paiement avaient considérablement augmenté, autant de clignotants qui exigeaient une surveillance étroite des sociétés débitrices par la banque ; qu'en jugeant pourtant que le demandeur ne démontrait par à quelle date la banque aurait manqué à son obligation de vigilance, et en ne retenant un tel manquement qu'à compter du 14 août 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès 1991, les sociétés CEEMI et MMF étaient dans une situation financière obérée, du fait de la faiblesse des fonds propres et de l'augmentation considérable du nombre d'impayés et que dès 1991, les frais financiers des crédits consentis par la banque se montaient à plus de 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI et de 4, 3 % du chiffre d'affaires de la société MMF, avant d'enfler encore démesurément au fut et à mesure que des crédits supplémentaires étaient octroyés ; qu'en jugeant pourtant qu'une ne faute ne pouvaient être imputées à la banque qu'à compter du 14 août 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par motifs adoptés, relève que les demandeurs ne démontrent pas à quel moment est apparue une proportion d'environ un tiers de chiffre d'affaires impayées sur les créances cédées au premier semestre 1992, et que les premières prorogations de délai de cessions de créances auprès d'entreprises de tailles importantes avaient pu échapper à l'attention normale de la banque ; qu'en fixant au 14 août 1992, lors de l'accroissement de 5 000 000 à 12 000 000 francs du plafond d'engagement des concours, la date à partir de laquelle la banque aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise des sociétés, la cour d'appel a pu en déduire qu'antérieurement à cette date la banque n'avait pas commis de faute ;
Attendu, d'autre part, que M. Z... n'ayant pas prétendu que l'augmentation au 31 août 1991 des encours de cessions de créances était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de chacune des sociétés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société CIC BSD CIN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Banque Scalbert Dupont-Cin, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR écarté les fins de non recevoir ou exception soulevées en défense ;
Et D'AVOIR dit que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN a commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à partir 14 du août 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, SUR L'EXPERTISE « par acte du 25 mars 1997, Mes X... et Z... ont assigné en référé la Banque en vue de faire désigner un expert chargé d'examiner les conditions dans lesquelles elle avait octroyé des concours aux sociétés CEEMI et MMF ; que, par ordonnance du 23 mai 1997, écartant les fins de non recevoir soulevées par la Banque fondées sur le défaut de qualité à agir des mandataires, le président du Tribunal de commerce de Dunkerque a désigné M. A...; que sur le recours de la Banque, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 19 novembre 1998, a jugé que Me Z... n'avait pas qualité pour agir, après avoir constaté, au visa de l'article L. 621-68 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, ex article 67 de la loi du 25 janvier 1985), que le prix de cession avait été payé comptant en 1993 et que l'intéressé ne justifiait pas que sa mission avait duré au-delà de l'année 1993, tout en jugeant que le représentant des créanciers avait qualité pour demander en référé la désignation d'un expert dès lors que, après l'adoption d'un plan de redressement, il conserve, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, le pouvoir d'engager de nouvelles actions dans l'intérêt collectif des créanciers, concurremment avec le commissaire à l'exécution du plan ; que cet arrêt, en sa disposition concernant la qualité à agir de Me X..., représentant des créanciers, a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 8 janvier 2002 qui a déclaré irrecevable la demande de désignation d'un expert présentée par celui-ci ; que l'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2000, que la banque soutient qu'il est juridiquement inexistant pour avoir été demandé par deux parties (Mes X... et Z...) ayant toutes deux perdu leur qualité à agir en cours de procédure ; cependant, ce document ayant été régulièrement versé aux débats tant en première instance qu'en appel, pour être soumis à la discussion des parties, ne saurait être écarté ; que le ton général employé par le technicien, même s'il déplaît à la banque, n'emporte aucune conséquence néfaste pour celle-ci dès lors que son intérêt réside exclusivement dans la compilation de données extraites de la comptabilité des sociétés CEEMl et MMF et des relevés de comptes édités par la Banque elle-même ; que le moyen sera rejeté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES SUR L'EXPERTISE QU'« il a déjà été rappelé dans la présente instance, par les motifs de l'arrêt de la Cour d.. appel de DOUAI du 10 mai 2001, suivi d'un pourvoi de la BSD qui a été rejeté, que le recours exercé sur décision de référé nommant un expert, n'avait pas autorité de la chose jugée ; que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2004, il n'est plus contestable que le Commissaire à l'exécution du plan a qualité à agir dans la présente instance ; qu'ayant qualité à agir au fond en soutien abusif, cet organe de la procédure collective avait nécessairement celle de solliciter une expertise judiciaire préalable et d'y participer ; que l'exception de nullité de la mesure d'instruction soulevée en défense pour prétendue absence de demandeur se trouve ainsi sans fondement » (jugement p. 3 § 2 à 4) ;
ET QUE SUR L'ACTION AU FOND sur les relations avec la société CEEMI « Me Z... n'indique pas à quelle date la banque a eu connaissance des comptes de l'exercice clos par la société CEEMI le 31 août 1992 ni à quelle date, selon son analyse, la banque aurait manqué à son obligation de vigilance ; que les données extraites de la comptabilité de cet exercice, qu'il cite, ayant été corrigées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, sont impropres à qualifier un soutien abusif de la banque, nécessairement antérieur à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal au 6 janvier 1993 ; que M, A..., en page 14 de son rapport, considère qu'aucun dérapage ne saurait être retenu contre la Banque en 1991 et au cours du premier semestre 1992 ; que par contre, il estime qu'elle aurait, en finissant par céder aux sollicitations pressantes de la société CEEMI le 14 août 1992 pour porter son plafond « Dailly » de 2 à 12 millions de F, pris une décision « insensée » ; qu'il n'est pas contestable que, confrontée à une demande croissante de crédits par cession de créance selon le procédé « Dailly » émanant de la société CEEMI, la Banque devait nécessairement rechercher une explication purement économique pour l'entériner ; que les éclaircissements attendus passaient par l'analyse du besoin en fonds de roulement, passé courant 1992 (soit au plus tard au août 1992), de 122 jours de chiffre d'affaires HT à 162 jours, tandis que le compte clients restait constant à un niveau exceptionnellement élevé : 213 jours d'activité en 1992 contre 211 jours en 1991 et que les travaux en cours à la clôture de l'exercice (31 août 1992) augmentaient de 133 % pour passer de 868. 000 F au 31 août 1991 à 2. 020. 000 F ; que la banque n'a jamais demandé la moindre explication quant aux délais de paiement généreusement accordés par la société CEEMl à ses clients alors qu'ils s'écartaient largement des standards habituels (90 jours fin de mois) ; qu'elle n'a pas plus cherché à être rassurée sur les volumes d'activité à financer (un chiffre d'affaires annoncé de 100 millions de F), qui se traduisaient par une augmentation des besoins en fonds de roulement, en lui demandant les documents propres à les justifier tels que les commandes, les bons de fabrication en interne des matériels nécessaires ou les bons d'interventions sur place paraphés par les clients ; que ces questions n'auraient pas constitué une ingérence dans les affaires de sa cliente, en ce qu'elles ne portaient pas sur les choix opérés par le chef d'entreprise, mais constituaient la justification des demandes de financement présentées par celui-ci ; que de telles interrogations étaient d'autant plus légitimes que les factures que lui cédaient la société CEEMl étaient parfois extrêmement intrigantes, comme celle du janvier 1992 de 499. 920, 34 F, tirée sur BP à échéance du 20 avril 1992, avec le libellé » Travaux exécutés en dehors du contrat de maintenance, 3. 329 H à 126, 62 F prorogée jusqu'au 11 mai 1992 pour finir en impayé le 7 juillet 1992 en ce qu'elle laissait supposer, contre toute vraisemblance, qu'une entreprise de taille mondiale, BRITISH PETROLEUM, passait des commandes hors contrat, n'honorait pas sa signature en demandant une prorogation jusqu'au 11 mai 1992 pour finir par refuser de payer, le 7 juillet 1992, des travaux pourtant achevés depuis au moins le 20 janvier 1992, date d'émission de la facture, et ce alors qu'une autre facture de même montant était tirée sur BP le 30 juin 1992, avec le même libellé, à échéance du 6 septembre 1992, elle aussi prorogée au novembre 1992 dans un premier temps avant de revenir impayée au 24 décembre 1992 (cette facture faisant l'objet d'un avoir le 4 février 1993, inclus dans les 29. 511. 784 F régularisés par les services comptables internes de la société CEEMl) ; que ces opérations devaient d'autant mieux éveiller les soupçons que l'annulation du 7 juillet 1992, suivie de la remise d'un nouveau bordereau, figuraient sur le même relevé de compte émis par la banque ; que non seulement personne en son sein n'a eu son attention attirée par cette anomalie mais que bien au contraire, la Banque a élevé son plafond d'engagement de 5 à 12 millions de F le 14 août 1992, accordant de surcroît un dépassement dans la quinzaine qui a suivi pour le porter à 14. 056. 594 F au 31 août 1992 ; plus généralement, le nombre d'incidents de paiement, passant de 13 % pour un montant égal à 6 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 28 % et 38 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 31 % et 33 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 40 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la Banque que la société CEEMI n'était pas un client ordinaire mais réclamait une vigilance étroite ; enfin, la banque n'a tiré aucune conséquence du rapport entre les capitaux utilisés (la somme des crédits en cours à un instant T, qu'elle n'a jamais contrôlés en les confrontant aux chiffres d'affaires réels, comme cela a été souligné ci-dessus) par la société CEEMI et ses fonds propres, passés de 44 % au 31 août 1990 à 23 % l'année suivante pour se dégrader considérablement au cours de l'exercice suivant à la mesure des financements qu'elle lui a accordés, portés de 4. 491. 584 F au 31 août 1991 à 14. 056. 594 F au 31 août 1992, sans, préjudice des concours consentis par les autres établissements bancaires avec lesquelles la banque était en concurrence sur la place de Dunkerque ;
ET ENFIN QUE sur les relations avec la société MMF la situation de la société MMF était, aux yeux de la banque, comparable à celle de la société CEEMI au 31 octobre 1991, date de clôture du dernier exercice dont elle a eu connaissance » que l'expert relève ainsi (page 10) : « croissance rapide avec un faible résultat, notamment en raison des frais financiers représentant 4, 3 % du chiffre d'affaires »... « envolée vertigineuse du compte clients (248 jours de ventes au 31 octobre 1991 qui provoque un appel massif aux concours bancaires à court terme (jusqu'à 1 / 3 du chiffre d'affaires HT) »... « même l'endettement à terme (3, 6 fois les fonds propres) est hors normes » ; que pourtant elle a porté ses concours globaux de 118. 549 F au 31 octobre 1989 à 789. 006 F un an plus tard et à 854. 531 F au 31 octobre 1991, pour culminer au jour du redressement judiciaire à 3 178667 F (214. 758 F de découvert et 2 963 882 F de « Dailly » selon la déclaration de créances effectuées à Me X..., laquelle est amputée des cessions normalement régularisées aux échéances par les paiements des clients cédés) ; que pour elle également, le nombre d'incidents de paiement, passant de 16 %, pour un montant égal à 21 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 50 % et 46 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 41 % et 27 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 34 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la banque que ses relations avec la société MMF, tout comme pour la société CEEMI dirigée par la même personne, s'écartaient des standards habituels et exigeaient une surveillance étroite ; que l'ensemble de ces clignotants devaient fatalement être interprétés par la Banque comme une fuite en avant de la part de M. Y... auquel elle a fourni le moyen de cacher, aux yeux des tiers, la situation irrémédiablement compromise de ses sociétés au 14 août 1992 ; toutefois, cette chute vers l'abîme était très certainement mal appréhendée par M. Y... lui-même dès lors que, dans son bilan économique et social, Me Z... a noté que la comptabilité, tenue par le personnel commun des sociétés CEEMI et MMF, était « totalement archaïque et assurée, pour l'essentiel, manuellement », que le système informatique n'était « que peu exploité dans sa capacité potentielle » et n'était « pas utilisé correctement, ne servant qu'à la recopie de la comptabilité manuelle », qu'étaient tenus à part des cahiers « afin d'assurer le suivi clients », des classeurs des factures à payer par chèques ou par traites ainsi que des cahiers de banque, le tout permettant, selon son analyse « d'éviter un nombre de passations trop important d'écritures de correction et d'attirer trop l'attention de l'expert-comptable et, surtout, du commissaire aux comptes » et « d'éviter des questions trop embarrassantes » ; qu'il a relevé encore que M. Y... recevait toutes les factures qu'il transmettait (ou ne transmettait pas) ensuite aux services comptables, que l'enregistrement des encaissements et décaissements était effectué à partir des extraits bancaires, de sorte que les sociétés débitrices ne pouvaient connaître avec précision leur situation de trésorerie, d'autant qu'il n'existait pas de suivi des chèques et des traites émis et que les rapprochements bancaires étaient quasi inexistants du fait du retard chronique dans l'enregistrement de la comptabilité ; qu'il en a conclu que les sociétés « naviguaient de manière aveugle » ; que cette opacité était renforcée par le fait que la banque, contrairement à toutes les règles, envoyait les relevés de compte de la société CEEMI au domicile de M. Y..., interdisant aux services comptables internes de les examiner dès réception pour alerter la hiérarchie, ainsi maintenue dans l'aveuglement ; que le fait que le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ou les services de la banque de France n'auraient pas mieux analysé la situation catastrophique des sociétés CEEMI et MMF n'exonère pas la banque de sa responsabilité dans l'octroi de crédits démesurés par rapport aux capacités d'endettement de ses clientes ; enfin la circonstance qu'elle serait restée créancière impayée est indifférente dès lors qu'elle trouvait un avantage immédiat à répondre aux demandes inconsidérées de M. Y..., sous la forme d'agios et autres commissions, qui se traduisaient dans les comptes de résultat de ses clientes par des frais financiers représentant 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI au 31 août 1991 et 4, 3 % chez MMF, pour enfler démesurément au cours de l'exercice suivant à la mesure, ici encore, des facilités de crédit sous forme de financement « Dailly » généreusement octroyées » ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que la banque avait commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à partir du 14 août 1992, la Cour d'appel s'est fondée uniquement sur le rapport d'expertise et ses annexes, déposé le 29 décembre 2000 par Monsieur A..., expert désigné en référé par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 ; qu'en statuant ainsi bien que la cassation partielle sans renvoi de cet arrêt prononcée par la Cour de cassation le 8 janvier 2002 eût entraîné de plein droit la nullité de l'expertise qui en était l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN a commis une faute en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à partir du 14 août 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « le commissaire aux comptes, après avoir certifié les comptes de la société CEEMI arrêtés au 31 août 1991, a, à la demande du juge-commissaire, examiné les comptes arrêtés au 31 août 1992 ; qu'il a découvert que, sur le solde de 45. 312. 955 F du comptes clients (mobilisés auprès des banques sous forme de « Dailly » à hauteur de 25. 105. 311 F, dont 14. 056. 594 F pour la Banque), les services comptables internes avaient, après l'ouverture du redressement judiciaire, considéré que des avoirs étaient à établir pour 29. 511. 784 F, qu'après circularisation, il avait lui-même déterminé que le solde des comptes de clients (le montant des créances) était réellement de 5. 427. 947 F, portant ainsi la surévaluation de ce poste d'actif à 39. 885. 008 F (6 080 430, 27) et les cessions de créances « creuses » à au moins 19. 677. 364 F (25. 105. 311 5. 427. 947) ou 2. 999. 794, 80 ; qu'après investigations plus approfondies, il a été établi que le chiffre d'affaires de la société CEEMI de l'exercice clos le 31 août 1992, annoncé pour 83, 2 millions de F, n'était que de 53, 1 millions de francs, tandis que le résultat, apparemment bénéficiaire de 1, 3 million F, était en réalité négatif à hauteur de 33, 7 millions de F ; que ces découvertes ont été portées à la connaissance du procureur de la République de Dunkerque et ont abouti à la condamnation de M. Pierre Y... à 4 ans d'emprisonnement avec sursis, 200. 000 F d'amende, interdiction de gérer pendant 10 ans et interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Dunkerque le 11 juillet 1996, Mes X... et Z... n'ayant pas régularisé une constitution de partie civile ; que le passif de la société CEEMT a été arrêté par le juge-commissaire à 62. 481. 865 F et celui de la société MMF à 14. 813. 485 F, que l'état des créances a été publié au BODACC le 22 mars 1994 » ; (arrêt p. 4 et p. 5 § 1 et 2) ;
ET QUE sur l'action au fond « la faute du banquier suppose que soit établi un manquement à un devoir préexistant que le juge doit définir ; que Maître Z... reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance en fournissant aux sociétés CEEMI et MMF, des crédits sans rapport avec leurs activités réelles, alors que les incidents de paiement concernant des clients notoirement solvables, comme SOLLAC, BP, TOTAL ou ROQUETTE ne pouvaient qu'éveiller les soupçons quant à la réalité des travaux qui leur étaient facturés, d'autant que la plupart de ces incidents se réglaient par l'annulation des factures mobilisées et le remboursement de la banque par les sociétés CEEMI et MMF ; qu'il ne saurait être reproché à la banque de ne jamais avoir notifié les cessions de créances aux débiteurs cédés jusqu'à la mi-juillet 1992, puis d'avoir abandonné rapidement la notification systématique mise en place à cette époque, dès lors que cette procédure n.. est qu.. une faculté laissée à son appréciation et que Monsieur Y... y était opposé par crainte d'effaroucher ses clients ;
ET QUE sur les relations avec la société CEEMI « Me Z... n'indique pas à quelle date la banque a eu connaissance des comptes de l'exercice clos par la société CEEMI le 31 août 1992 ni à quelle date, selon son analyse, la banque aurait manqué à son obligation de vigilance ; que les données extraites de la comptabilité de cet exercice, qu'il cite, ayant été corrigées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, sont impropres à qualifier un soutien abusif de la banque, nécessairement antérieur à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal au 6 janvier 1993 ; que M, A..., en page 14 de son rapport, considère qu'aucun dérapage ne saurait être retenu contre la Banque en 1991 et au cours du premier semestre 1992 ; que par contre, il estime qu'elle aurait, en finissant par céder aux sollicitations pressantes de la société CEEMI le 14 août 1992 pour porter son plafond « Dailly » de 2 à 12 millions de F, pris une décision « insensée » ; qu'il n'est pas contestable que, confrontée à une demande croissante de crédits par cession de créance selon le procédé « Dailly » émanant de la société CEEMI, la banque devait nécessairement rechercher une explication purement économique pour l'entériner ; que les éclaircissements attendus passaient par l'analyse du besoin en fonds de roulement, passé courant 1992 (soit au plus tard au 31 août 1992), de 122 jours de chiffre d'affaires HT à 162 jours, tandis que le compte clients restait constant à un niveau exceptionnellement élevé : 213 jours d'activité en 1992 contre 211 jours en 1991 et que les travaux en cours à la clôture de l'exercice (31 août 1992) augmentaient de 133 % pour passer de 868. 000 F au 31 août 1991 à 2. 020. 000 F ; que la Banque n'a jamais demandé la moindre explication quant aux délais de paiement généreusement accordés par la société CEEMl à ses clients alors qu'ils s'écartaient largement des standards habituels (90 jours fin de mois) ; qu'elle n'a pas plus cherché à être rassurée sur les volumes d'activité à financer (un chiffre d'affaires annoncé de 100 millions de F), qui se traduisaient par une augmentation des besoins en fonds de roulement, en lui demandant les documents propres à les justifier tels que les commandes, les bons de fabrication en interne des matériels nécessaires ou les bons d'interventions sur place paraphés par les clients ; que ces questions n'auraient pas constitué une ingérence dans les affaires de sa cliente, en ce qu'elles ne portaient pas sur les choix opérés par le chef d'entreprise, mais constituaient la justification des demandes de financement présentées par celui-ci ; que de telles interrogations étaient d'autant plus légitimes que les factures que lui cédaient la société CEEMl étaient parfois extrêmement intrigantes, comme celle du 20 janvier 1992 de 499. 920, 34 F, tirée sur BP à échéance du 20 avril 1992, avec le libellé » Travaux exécutés en dehors du contrat de maintenance, 3. 329 H à 126, 62 F prorogée jusqu'au 11 mai 1992 pour finir en impayé le 7 juillet 1992 en ce qu'elle laissait supposer, contre toute vraisemblance, qu'une entreprise de taille mondiale, BRITISH PETROLEUM, passait des commandes hors contrat, n'honorait pas sa signature en demandant une prorogation jusqu'au 11 mai 1992 pour finir par refuser de payer, le 7 juillet 1992, des travaux pourtant achevés depuis au moins le 20 janvier 1992, date d'émission de la facture, et ce alors qu'une autre facture de même montant était tirée sur BP le 30 juin 1992, avec le même libellé, à échéance du 6 septembre 1992, elle aussi prorogée au 30 novembre 1992 dans un premier temps avant de revenir impayée au 24 décembre 1992 (cette facture faisant l'objet d'un avoir le 4 février 1993, inclus dans les 29. 511. 784 F régularisés par les services comptables internes de la société CEEMl) ; que ces opérations devaient d'autant mieux éveiller les soupçons que l'annulation du 7juillet 1992, suivie de la remise d'un nouveau bordereau, figuraient sur le même relevé de compte émis par la Banque ; que non seulement personne en son sein n'a eu son attention attirée par cette anomalie mais que bien au contraire, la banque a élevé son plafond d'engagement de 5 à 12 millions de F le 14 août 1992, accordant de surcroît un dépassement dans la quinzaine qui a suivi pour le porter à 14. 056. 594 F au 31 août 1992 ; plus généralement, le nombre d'incidents de paiement, passant de 13 % pour un montant égal à 6 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 28 % et 38 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 31 % et 33 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 40 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la Banque que la société CEEMI n'était pas un client ordinaire mais réclamait une vigilance étroite ; enfin, la Banque n'a tiré aucune conséquence du rapport entre les capitaux utilisés (la somme des crédits en cours à un instant T, qu'elle n'a jamais contrôlés en les confrontant aux chiffres d'affaires réels, comme cela a été souligné ci-dessus) par la société CEEMI et ses fonds propres, passés de 44 % au 31 août 1990 à 23 % l'année suivante pour se dégrader considérablement au cours de l'exercice suivant à la mesure des financements qu'elle lui a accordés, portés de 4. 491. 584 F au 31 août 1991 à 14. 056 594 F au 31 août 1992, sans préjudice des concours consentis par les autres établissements bancaires avec lesquelles la banque était en concurrence sur la place de Dunkerque ;
ET ENFIN QUE sur les relations avec la société MMF la situation de la société MMF était, aux yeux de la Banque, comparable à celle de la société CEEMI au 31 octobre 1991, date de clôture du dernier exercice dont elle a eu connaissance » que l'expert relève ainsi (page 10) : « croissance rapide avec un faible résultat, notamment en raison des frais financiers représentant 4, 3 % du chiffre d'affaires »... « envolée vertigineuse du compte clients (248 jours de ventes au 31 octobre 1991 qui provoque un appel massif aux concours bancaires à court terme (jusqu'à 1 / 3 du chiffre d'affaires HT) »... « même l'endettement à terme (3, 6 fois les fonds propres) est hors normes » ; que pourtant elle a porté ses concours globaux de 118. 549 F au 31 octobre 1989 à 789. 006 F un an plus tard et à 854. 531 F au 31 octobre 1991, pour culminer au jour du redressement judiciaire à 3 178667 F (214. 758 F de découvert et 2 963 882 F de « Dailly » selon la déclaration de créances effectuées à Me X..., laquelle est amputée des cessions normalement régularisées aux échéances par les paiements des clients cédés) ; que pour elle également, le nombre d'incidents de paiement, passant de 16 %, pour un montant égal à 21 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 50 % et 46 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 41 % et 27 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 34 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la Banque que ses relations avec la société MMF, tout comme pour la société CEEMI dirigée par la même personne, s'écartaient des standards habituels et exigeaient une surveillance étroite ; que l'ensemble de ces clignotants devaient fatalement être interprétés par la Banque comme une fuite en avant de la part de M. Y... auquel elle a fourni le moyen de cacher, aux yeux des tiers, la situation irrémédiablement compromise de ses sociétés au 14 août 1992 ; toutefois, cette chute vers l'abîme était très certainement mal appréhendée par M. Y... lui même dès lors que, dans son bilan économique et social, Me Z... a noté que la comptabilité, tenue par le personnel commun des sociétés CEEMI et MMF, était « totalement archaïque et assurée, pour l'essentiel, manuellement », que le système informatique n'était « que peu exploité dans sa capacité potentielle » et n'était « pas utilisé correctement, ne servant qu'à la recopie de la comptabilité manuelle », qu'étaient tenus à part des cahiers « afin d'assurer le suivi clients », des classeurs des factures à payer par chèques ou par traites ainsi que des cahiers de banque, le tout permettant, selon son analyse « d'éviter un nombre de passations trop important d'écritures de correction et d'attirer trop l'attention de l'expert-comptable et, surtout, du commissaire aux comptes » et « d'éviter des questions trop embarrassantes » ; qu'il a relevé encore que M. Y... recevait toutes les factures qu'il transmettait (ou ne transmettait pas) ensuite aux services comptables, que l'enregistrement des encaissements et décaissements était effectué à partir des extraits bancaires, de sorte que les sociétés débitrices ne pouvaient connaître avec précision leur situation de trésorerie, d'autant qu'il n'existait pas de suivi des chèques et des traites émis et que les rapprochements bancaires étaient quasi inexistants du fait du retard chronique dans l'enregistrement de la comptabilité ; qu'il en a conclu que les sociétés « naviguaient de manière aveugle » ; que cette opacité était renforcée par le fait que la banque, contrairement à toutes les règles, envoyait les relevés de compte de la société CEEMI au domicile de M, Y..., interdisant aux services comptables internes de les examiner dès réception pour alerter la hiérarchie, ainsi maintenue dans l'aveuglement ; que le fait que le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ou les services de la Banque de France n'auraient pas mieux analysé la situation catastrophique des sociétés CEEMI et MMF n'exonère pas la Banque de sa responsabilité dans l'octroi de crédits démesurés par rapport aux capacités d'endettement de ses clientes ; enfin la circonstance qu'elle serait restée créancière impayée est indifférente dès lors qu'elle trouvait un avantage immédiat à répondre aux demandes inconsidérées de M. Y..., sous la forme d'agios et autres commissions, qui se traduisaient dans les comptes de résultat de ses clientes par des frais financiers représentant 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI au 31 août 1991 et 4, 3 % chez MMF, pour enfler démesurément au cours de l'exercice suivant à la mesure, ici encore, des facilités de crédit sous forme de financement « Dailly » généreusement octroyées » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une banque qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers, du fait de l'octroi ou de l'augmentation de ses concours, que s'il est établi qu'à cette date elle savait ou aurait dû savoir en faisant preuve d'une diligence normale que la situation de son client était irrémédiablement compromise ; qu'en reprochant à la banque SCALBERT DUPONT de n'avoir sollicité de ses clientes ni des éclaircissements sur les délais de paiement accordés à leurs fournisseurs, ni la production de documents tels que « les commandes, les bons de fabrication en interne ou les bons d'intervention sur place paraphés par les clients, ni de s'être interrogée sur l'augmentation des incidents de paiement » bien que l'augmentation des concours litigieux, à compter du 14 août 1992 eût été décidée par la banque au vu des bilans de l'année 1991, approuvés sans réserve par le commissaire aux comptes et d'une cotation favorable des sociétés CEEMI et MMF à la Banque de France, et qu'il ressorte des propres constatations de l'arrêt qu'à cette date les comptes de l'exercice clos au 31 août 1992 n'étaient pas établis et que l'existence d'une double comptabilité ainsi que l'usage de fausses factures par le dirigeant des sociétés n'avaient pu être révélés qu'en raison des investigations comptables approfondies ordonnées par le juge commissaire, dans le cadre des procédures collectives ouvertes en janvier 1993 à l'égard des sociétés CEEMI et MMF, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait, ou qu'aurait dû avoir, la banque au 14 août 1992 de la situation irrémédiablement compromise des sociétés CEEMI et MMF a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers que s'il lui consent un crédit ruineux dont il ne pouvait ignorer qu'il le conduirait à sa perte ; qu'en se bornant à énoncer que la banque SCALBERT DUPONT « avait consenti des crédits démesurés par rapport aux capacités d'endettement des sociétés CEEMI et MMF et qu'elle trouvait un avantage immédiat à répondre aux demandes inconsidérées de Monsieur Y... sous la forme d'agios et autres commissions, qui se traduisaient par des frais financiers représentant 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI au 31 août 1991 et 4, 3 % chez MMF, pour enfler démesurément au cours de l " exercice suivant, à la mesure, ici encore, des facilités de crédit sous forme de financement Dailly, généreusement octroyées », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la banque, en augmentant le plafond des concours consentis ne pouvait ignorer au 14 août 1992 qu'elle faisait peser sur les sociétés CEEMI et MMF une charge financière insupportable et incompatible avec toute rentabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné un complément d'expertise sur le préjudice éventuellement subi par les créanciers des deux sociétés ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice, le préjudice des créanciers des sociétés CEEMI et MMF est égal à l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à la faute de la banque à partir du 14 août 1992 en ce que cette faute a retardé l'ouverture de la procédure collective de ses clientes, sauf son recours contre les autres fournisseurs de crédits susceptibles d'y avoir contribué ; que la comptabilité ne permet pas de déterminer l'insuffisance d'actif dès lors qu'elle ne classe pas les dettes de l'entreprise en fonction de leur date d'exigibilité ; qu'il s'ensuit que l'approche par grandes masses (« passif global au 31 août 1991 » ou 1992, augmentation sur un an « de l'ordre de ») de Me Z... est impropre à permettre de chiffrer précisément le montant du préjudice des créanciers imputable à la faute commise par la banque ; qu'un complément d'expertise sera ordonné, aux frais du commissaire à l'exécution du plan, pour permettre à la Cour d'y parvenir, et confié à M. A...;- sur le lien de causalité qu'il convient d'attendre le résultat des travaux de l'expert pour vérifier qu'il existe un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice à déterminer des créanciers » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a imputé une faute à la banque, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ordonnant « un complément d'expertise » en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SA CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN a commis une faute uniquement en élevant le plafond des concours consentis aux sociétés CEEMI et MMF à compter du 14 août 1992 et d'AVOIR, par conséquent, ordonné un complément d'expertise confiant notamment à l'expert la mission de déterminer l'insuffisance d'actif au 14 août 1992 des sociétés CEEMI et MMF,
AUX MOTIFS QUE la faute du banquier suppose que soit établi un manquement à un devoir préexistant que le juge doit définir ; que Maître Z... reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance en fournissant aux sociétés GEEMI et MMF, des crédits sans rapport avec leurs activités réelles, alors que les incidents de paiement concernant des clients notoirement solvables, comme SOLLAC, BP, TOTAL ou ROQUETTE ne pouvaient qu'éveiller les soupçons quant à la réalité des travaux qui leur étaient facturés, d'autant que la plupart de ces incidents se réglaient par l'annulation des factures mobilisées et le remboursement de la banque par les sociétés CEEMI et MMF ; qu'il ne saurait être reproché à la banque de ne jamais avoir notifié les cessions de créances aux débiteurs cédés jusqu'à la mi-juillet 1992, puis d'avoir abandonné rapidement la notification systématique mise en place à cette époque, dès lors que cette procédure n'est qu'une faculté laissée à son appréciation et que Monsieur Y... y était opposé par crainte d'effaroucher ses clients ; sur les relations avec la société CEEMI, que Me Z... n'indique pas à quelle date la banque a eu connaissance des comptes de l'exercice clos par la société CEEMI le 31 août 1992 ni à quelle date, selon son analyse, la banque aurait manqué à son obligation de vigilance ; que les données extraites de la comptabilité de cet exercice, qu'il cite, ayant été corrigées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, sont impropres à qualifier un soutien abusif de la banque, nécessairement antérieur à la date de cessation des paiements fixée parle Tribunal au 6 janvier 1993 ; que M. A..., en page 14 de son rapport, considère qu'aucun dérapage ne saurait être retenu contre la Banque en 1991 et au cours du premier semestre 1992 ; que par contre, il estime qu'elle aurait, en finissant par céder aux sollicitations pressantes de la société CEEMI le 14 août 1992 pour porter son plafond « Dailly » de 2 à 12 millions de F, pris une décision « insensée » ; qu'il n'est pas contestable que, confrontée à une demande croissante de crédits par cession de créance selon le procédé « Dailly » émanant de la société CEEMI, la banque devait nécessairement rechercher une explication purement économique pour l'entériner ; que les éclaircissements attendus passaient par l'analyse du besoin en fonds de roulement, passé courant 1992 (soit au plus tard au 31 août 1992), de 122 jours de chiffre d'affaires HT à 162 jours, tandis que le compte clients restait constant à un niveau exceptionnellement élevé : 213 jours d'activité en 1992 contre 211 jours en 1991 et que les travaux en cours à la clôture de l'exercice (31 août 1992) augmentaient de 133 % pour passer de 868. 000 F au 31 août 1991 à 2. 020. 000 F ; que la Banque n'a jamais demandé la moindre explication quant aux délais de paiement généreusement accordés par la société CEEMI à ses clients alors qu'ils s'écartaient largement des standards habituels (90 jours fin de mois) ; qu'elle n'a pas plus cherché à être rassurée sur les volumes d'activité à financer (un chiffre d'affaires annoncé de 100 millions de F), qui se traduisaient par une augmentation des besoins en fonds de roulement, en lui demandant les documents propres à les justifier tels que les commandes, les bons de fabrication en interne des matériels nécessaires ou les bons d'interventions sur place paraphés par les clients ; que ces questions n'auraient pas constitué une ingérence dans les affaires de sa cliente, en ce qu'elles ne portaient pas sur les choix opérés par le chef d'entreprise, mais constituaient la justification des demandes de financement présentées par celui-ci ; que de telles interrogations étaient d'autant plus légitimes que les factures que lui cédaient la société CEEMI étaient parfois extrêmement intrigantes, comme celle du 20 janvier 1992 de 499. 920, 34 F, tirée sur BP à échéance du 20 avril 1992, avec le libellé « Travaux exécutés en dehors du contrat de maintenance, 3. 329 H à 126, 62 F » prorogée jusqu'au 11 mai 1992 pour finir en impayé le 7 juillet 1992 en ce qu'elle laissait supposer, contre toute vraisemblance, qu'une entreprise de taille mondiale, BRITISH PETROLEUM, passait des commandes hors contrat, n'honorait pas sa signature en demandant une prorogation jusqu'au 11 mai 1992 pour finir par refuser de payer, le 7 juillet 1992, des travaux pourtant achevés depuis au moins le 20 janvier 1992, date d'émission de la facture, et ce alors qu'une autre facture de même montant était tirée sur BP le 30 juin 1992, avec le même libellé, à échéance du 6 septembre 1992, elle aussi prorogée au 30 novembre 1992 dans un premier temps avant de revenir impayée au 24 décembre 1992 (cette facture faisant l'objet d'un avoir le 4 février 1993, inclus dans les 29. 511. 784 F régularisés par les services comptables internes de la société CEEMI) ; que ces opérations devaient d'autant mieux éveiller les soupçons que l'annulation du 7 juillet 1992, suivie de la remise d'un nouveau bordereau, figuraient sur le même relevé de compte émis par la Banque ; que non seulement personne en son sein n'a eu son attention attirée par cette anomalie mais que bien au contraire, la banque a élevé son plafond d'engagement de 5 à 12 millions de F Ie 14 août 1992, accordant de surcroît un dépassement dans la quinzaine qui a suivi pour le porter à 14. 056. 594 F au 31 août 1992 ; que plus généralement, le nombre d'incidents de paiement, passant de 13 % pour un montant égal à 6 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 28 % et 38 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 31 % et 33 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 40 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la Banque que la société CEFMI n'était pas un client ordinaire mais réclamait une vigilance étroite ; qu'enfin, la Banque n'a tiré aucune conséquence du rapport entre les capitaux utilisés (la somme des crédits en cours à un instant T, quelle n'a jamais contrôlés en les confrontant aux chiffres d'affaires réels, comme cela a été souligné ci-dessus) par la société CEEMI et ses fonds propres, passés de 44 % au 31 août 1990 à 23 % l'année suivante pour se dégrader considérablement au cours de l'exercice suivant à la mesure des financements qu'elle lui a accordés, portés de 4. 491584 F au 31 août 1991 à 14. 056 594 F au 31 août 1992, sans préjudice des concours consentis par les autres établissements bancaires avec lesquelles la banque était en concurrence sur la place de Dunkerque ; sur les relations avec la société MMF, que la situation de la société MMF était, aux yeux de la Banque, comparable à celle de la société CEEMI au 31 octobre 1991, date de clôture du dernier exercice dont elle a eu connaissance, que l'expert relève ainsi (page 10) : « croissance rapide avec un faible résultat, notamment en raison des frais financiers représentant 4, 3 % du chiffre d'affaires »... « envolée vertigineuse du compte clients (248 jours de ventes au 31 octobre 1991 qui provoque un appel massif aux concours bancaires à court terme (jusqu ‘ à 1 / 3 du chiffre d'affaires HT) » … « même l'endettement à terme (3, 6 fois les fonds propres) est hors normes » ; que pourtant elle a porté ses concours globaux de 118. 549 F au 31 octobre 1989 à 789. 006 F un an plus tard et à 854. 531 F au 31 octobre 1991, pour culminer au jour du redressement judiciaire à 3. 178. 667 F (214. 758 F de découvert et 2. 963. 882 F de « Dailly » selon la déclaration de créances effectuées à Me X..., laquelle est amputée des cessions normalement régularisées aux échéances par les paiements des clients cédés) ; que pour elle également, le nombre d'incidents de paiement, passant de 16 %, pour un montant égal à 21 % du volume cédé, au cours de l'année 1990, à 50 % et 46 % respectivement pendant l'année suivante, puis à 41 % et 27 % pendant le premier semestre 1992 et enfin à 29 % et 34 % pour l'ensemble de l'année 1992, devait achever de convaincre la Banque que ses relations avec la société MMF, tout comme pour la société CEEMI dirigée par la même personne, s'écartaient des standards habituels et exigeaient une surveillance étroite que l'ensemble de ces clignotants devaient fatalement être interprétés par la Banque comme une fuite en avant de la part de M. Y... auquel elle a fourni le moyen de cacher, aux yeux des tiers, la situation irrémédiablement compromise de ses sociétés au 14 août 1992 ; que toutefois, celle chute vers l'abîme était très certainement mal appréhendée par M. Y...lui-même dès lors que, dans son bilan économique et social, Me Z... a noté que la comptabilité, tenue par le personnel commun des sociétés CEEMI et MMF, était « totalement archaïque et assurée, pour l'essentiel, manuellement », que le système informatique n'était « que peu exploité dans sa capacité potentielle » et n'était « pas utilisé correctement, ne servant qu'à la recopie de la comptabilité manuelle », qu'étaient tenus à part des cahiers « afin d'assurer le suivi clients », des classeurs des factures à payer par chèques ou par traites ainsi que des cahiers de banque, le tout permettant, selon son analyse « d'éviter un nombre de passations trop important d'écritures de correction et d'attirer trop l'attention de l'expert-comptable et, surtout, du commissaire aux comptes » et « d'éviter des questions trop embarrassantes » ; qu'il a relevé encore que M. Y...recevait toutes les factures qu'il transmettait (ou ne transmettait pas) ensuite aux services comptables, que l'enregistrement des encaissements et décaissements était effectué à partir des extraits bancaires, de sorte que les sociétés débitrices ne pouvaient connaître avec précision leur situation de trésorerie, d'autant qu'il n'existait pas de suivi des chèques et des traites émis et que les rapprochements bancaires étaient quasi inexistants du fait du retard chronique dans l'enregistrement de la comptabilité ; qu'il en a conclu que les sociétés « naviguaient de manière aveugle » ; que cette opacité était renforcée par le fait que la banque, contrairement à toutes les règles, envoyait les relevés de compte de la société CEEMI au domicile de M. Y..., interdisant aux services comptables internes de les examiner dès réception pour alerter la hiérarchie, ainsi maintenue dans l'aveuglement ; que le fait que le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ou les services de la Banque de France n'auraient pas mieux analysé la situation catastrophique des sociétés CEEMI et MMF n'exonère pas la Banque de sa responsabilité dans l'octroi de crédits démesurés par rapport aux capacités d'endettement de ses clientes ; qu'enfin la circonstance qu'elle serait restée créancière impayée est indifférente dès lors qu'elle trouvait un avantage immédiat à répondre aux demandes inconsidérées de M. Y..., sous la forme d'agios et autres commissions, qui se traduisaient dans les comptes de résultat de ses clientes par des frais financiers représentant 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI au 31 août 1991 et 4, 3 % chez MMF, pour enfler démesurément au cours de l'exercice suivant à la mesure, ici encore, des facilités de crédit sous forme de financement « Dailly » généreusement octroyées,
1- ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui octroie des crédits à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, s'agissant de la société CEEMI, que dès 1991 la banque aurait dû s'interroger sur le niveau exceptionnellement élevé du compte clients, qu'elle n'avait jamais demandé la moindre explication quant aux délais clients accordés qui s'écartaient largement des standards habituels, que dès avril 1992 elle aurait dû s'interroger sur des impayés imputés à un client aussi notoirement solvable que la BRITISH PETROLEUM, que dès 1991 le nombre d'incidents de paiement avait augmenté considérablement de même que les fonds propres de la société avaient considérablement fondu ; que, s'agissant de la société MMF, la cour d'appel a constaté que dès 1991 les comptes clients connaissaient une envolée vertigineuse, qu'elle connaissait un endettement à terme hors normes et que le volume des incidents de paiement avait considérablement augmenté, autant de « clignotants » qui exigeaient une surveillance étroite des sociétés débitrices par la banque ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne démontrait pas à quelle date la banque aurait manqué à son obligation de vigilance, et en ne retenant un tel manquement qu'à compter du 14 août 1992, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
2- ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que dès 1991, les sociétés CEEMI et MMF étaient dans une situation financière obérée, du fait de la faiblesse de leurs fonds propres et de l'augmentation considérable du nombre d'impayés et que dès 1991, les frais financiers des crédits consentis par la BANQUE SCALBERT se montaient à plus de 3, 3 % du chiffre d'affaires de la société CEEMI et de 4, 3 % du chiffre d'affaires de la société MMF, avant d'enfler encore démesurément au fur et à mesure que des crédits supplémentaires étaient octroyés ; qu'en jugeant pourtant qu'une faute ne pouvait être imputée à la banque qu'à compter du 14 août 1992, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique