Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 2010), que M. X..., salarié de la société Borney (l'employeur), placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2007, a adressé, le 18 mars 2007, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "tendinite de De Quervain", accompagnée de deux certificats médicaux datés du 7 mars 2007 ; qu'après instruction de cette demande et prolongation du délai d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse quelle que soit sa date ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que «l'avis du médecin conseil en date du 10 juin 2008 en réalité 14 octobre 2008 (…) rattache à la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 22 janvier 2007 » ; qu'en écartant néanmoins ce document, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; que pour établir que la première constatation médicale de la tendinite remontait au 22 janvier 2007, la caisse avait produit outre le rapport d‘enquête de l'inspecteur des accidents du travail du 13 juin 2007, visé par l'arrêt, qui indiquait que M. X... était en arrêt de travail pour une tendinite de de Quervain «depuis le 22 janvier 2007», le complément d'enquête établi le 28 août 2007 indiquant expressément que «l'arrêt de travail prescrit au titre maladie en date du 22 janvier 2007 est en rapport avec l'affection (tendinite de De Quervain) déclarée le 7 mars 2007» et l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie en date du 14 juin 2007 ; qu'en jugeant que la première constatation médicale de la pathologie n'était pas intervenue dans le délai de prise en charge, sans examiner ni le complément d'enquête du 28 août 2007, ni la fiche de liaison médico-administrative du 14 juin 2007 produits par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse n'apporte pas la preuve qu'une première constatation médicale soit intervenue dans le délai de prise en charge fixé au tableau n° 57 C ; qu'en effet, aucune pièce médicale ne permet de rattacher l'avis d'arrêt de travail du 22 janvier 2007 à la tendinite déclarée le 18 mars 2007, l'avis ultérieur du médecin-conseil ne pouvant être considéré comme constituant la pièce médicale nécessaire alors qu'il se fonde expressément sur le rapport d'enquête du 13 juin 2007 où est affirmé le rattachement de cet arrêt de travail à la pathologie du tableau n° 57 C, sans référence à une quelconque pièce médicale autre que l'arrêt maladie du 22 janvier 2007 ; qu'aucun document médical établi dans les sept jours de l'arrêt de travail du 22 janvier 2007 ne permet de considérer que cette suspension du contrat de travail était due à la pathologie déclarée le 18 mars suivant ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats et qui n'avait pas à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que l'une des conditions du tableau 57 C n'étant pas remplie et faute d'avoir suivi la procédure spécifique prévue à l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de maladie professionnelle devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; la condamne à payer à la société Borney la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la société BORNEY et d'AVOIR dit que les conséquences financières de la maladie dont est atteint monsieur X... depuis le 7 mars 2007 sont inopposables à la société BORNEY ;
AUX MOTIFS QUE la caisse soutient que le délai de prise en charge prévu au tableau 57-c , à savoir 7 jours, a été respecté, le fait que le certificat dit initial en date du 7 mars 2007 et accompagnant la déclaration de maladie professionnel ait été établi plus de 7 jours après la cessation d'exposition au risque étant en l'espèce indifférent, une première constatation médicale de la pathologie étant intervenue précédemment ; que la caisse primaire d'assurance maladie qui soutient que la tendinite de De Quervain est visée au tableau 57-c n'apporte pas le preuve qu'une première constatation médicale soit intervenue dans le délai de prise en charge fixée audit tableau ; qu'en effet, il résulte des pièces mêmes de la caisse que monsieur X... a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2007, aucune pièce médicale ne permettant de rattacher l'avis d'arrêt de travail versé en pièce n° 3 de la caisse non seulement à une maladie professionnelle mais surtout à la tendinite de De Quervain objet de la déclaration du 18 mars 2007 ; qu'ainsi l'avis du médecin du médecin conseil en date du 10 juin 14 octobre 2008, qui rattache à la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 22 janvier 2008, qui rattache à la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 22 janvier 2007 ne peut il être considéré comme constituant la pièce médicale nécessaire alors qu'il se fonde expressément sur le rapport d'enquête du 13 juin 2007 dans lequel est affirmé sans référence à une quelconque pièce médicale autre que l'arrêt maladie du 22 janvier 2007 lui-même, le rattachement de cet arrêt à la pathologie du tableau 57-c ; que dès lors et dans la mesure où il est admis que monsieur X... a été sans interruption placé en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2007 et jusqu'au jour de la déclaration de maladie professionnelle, il convient de constater que depuis le 22 janvier, il n'était plus exposé au risque ; qu'aucun document médical établi dans les 7 jours de cet arrêt ne permet de considérer que cette suspension du contrat de travail était due à la pathologie déclarée le 18 mars suivant, il convient de considérer que l'une des conditions du tableau 57-c n'était pas réunie ; que faute d'avoir suivi alors la procédure spécifique prévue dans cette hypothèse à l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être déclarée opposable à la société, le jugement entrepris devant dès lors être confirmé ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société BORNEY une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif ;
1. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse quelle que soit sa date ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que « l'avis du médecin conseil en date du 10 juin 2008 en réalité 14 octobre 2008 …)
rattache à la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 22 janvier 2007 » ; qu'en écartant néanmoins ce document, la Cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2. – ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; que pour établir que la première constatation médicale de la tendinite remontait au 22 janvier 2007, la caisse avait produit outre le rapport d‘enquête de l'inspecteur des accidents du travail du 13 juin 2007, visé par l'arrêt, qui indiquait que monsieur X... était en arrêt de travail pour une tendinite de De Quervain «depuis le 22 janvier 2007», le complément d'enquête établi le 28 août 2007 indiquant expressément que «l'arrêt de travail prescrit au titre maladie en date du 22 janvier 2007 est en rapport avec l'affection (tendinite de De Quervain) déclarée le 7 mars 2007» et l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie en date du 14 juin 2007 ; qu'en jugeant que la première constatation médicale de la pathologie n'était pas intervenue dans le délai de prise en charge, sans examiner ni le complément d'enquête du 28 août 2007, ni la fiche de liaison médico-administrative du 14 juin 2007 produits par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
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