Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024. 2412527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2412527
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. C A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 juin 2024 du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voire connaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être reloger d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- le courrier en date du 19 novembre 2024 adressé à la juridiction par Me Kwemo ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 19 juillet 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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