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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024. 2412527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412527

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. C A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 juin 2024 du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voire connaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être reloger d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - le courrier en date du 19 novembre 2024 adressé à la juridiction par Me Kwemo ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 19 juillet 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 décembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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