Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-14.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.289
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits de :
1 / M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy à Paris (12e),
2 / M. le directeur des services fiscaux du Nord-Lille, domicilié en ses bureaux ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de la société anonyme Ricard, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du Nord-Lille, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée par la société Ricard, le 24 août 1989, pour obtenir la restitution des cotisations qu'elle avait versées, au titre des années 1983 et 1984, dans le département du Nord, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement retient que la modification de ce texte par la loi du 29 décembre 1988, qui, substituant, comme fait générateur de la taxe, la livraison à l'achat d'alcool, a privé l'instruction du 17 mars 1983 de tout crédit, constitue l'événement motivant cette réclamation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition s'appliquait, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons, de sorte que la société Ricard était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ricard en remboursement des cotisations versées ;
REJETTE la demande de la société Ricard en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ricard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met, en outre, à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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