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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2024. 2309285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309285

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2104546 du 7 juin 2022. Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 7 juin 2022. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2104546 du tribunal en date du 7 juin 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Sabatier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2104546 du 7 juin 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. A la date du présent jugement, la préfète du Rhône n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 juin 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 7 juin 2022 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 juin 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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