Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/600
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPV6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 17 Mars 2000 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 13 h 38 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [W]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [P] [W] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 6 mai 2023 par arrêté de Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme.
Cette décision a été validée pour première prolongation par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse selon ordonnance du 9 mai 2023, confirmée en appel le 11 mai 2023.
Le préfet a demandé une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a fait droit par ordonnance du 5 juin 2023.
Monsieur [P] [W] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 juin 2023 à 13h38. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration. Celle-ci a appris seulement après la prolongation que Monsieur [P] [W] avait effectué une demande d'asile. Si les diligences avaient été sérieusement accomplies dès le départ elle aurait pu demander son transfert plus tôt. Ce n'est qu'après l'obtention de ces informations que l'administration a saisi les autorités suisses et allemandes le 24 mai 2023.
Monsieur [P] [W] insiste sur sa volonté de quitter le territoire français et il souhaite exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens. Il souffre de graves problèmes de santé et souhaite abréger son temps de rétention.
Lors de l'audience du 7 juin 2023 à 14h, le conseil de Monsieur [P] [W] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [P] [W] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'évince des documents versés aux débats que Monsieur [P] [W] a été placé en centre de rétention administrative le 6 mai 2023.
Dès le lendemain, puisqu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification.
Le 10 mai 2023, le centre de rétention administrative a transmis un rapport d'identification après consultation du fichier Eurodac.
C'est dans ces circonstances que l'administration a découvert que Monsieur [P] [W] avait formulé une demande d'asile le 4 janvier 2018 en Suisse et le 29 décembre 2021 en Allemagne.
En conséquence, le 24 mai 2023, le préfet a formé une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses et allemandes. Il a reçu l'accord des autorités suisses le lendemain 25 mai 2023 et il a pris à l'encontre de Monsieur [P] [W], le 26 mai 2023, une décision portant transfert aux autorités suisses.
De façon concomitante, toujours le 25 mai 2023, il a sollicité auprès du pôle central d'éloignement du ministère de l'intérieur, la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de la Suisse et il a pu obtenir une réservation sur un vol en partance de [Localité 3] le 13 juin 2023 à destination de Zurich.
C'est donc fort correctement que le premier juge a considéré que les éléments chronologiques de la procédure démontraient que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [P] [W], à des dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [P] [W] explique encore que l'intéressé souhaite effectuer lui-même la mesure d'éloignement. Il sera cependant relevé que Monsieur [P] [W] avait fait l'objet d'une décision préfectorale de l'Essonne le 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée le même jour. Il est sans domicile fixe, sans emploi ni famille en France et c'est donc à juste titre que la préfecture considère que la rétention administrative est le seul moyen d'exécuter la mesure d'éloignement.
Enfin, lors de l'audience, le conseil de l'intéressé explique qu'il souffre de douleurs à l'épaule. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur [W] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 juin 2023,
Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy de Dôme, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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