Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alex X..., demeurant 6, Bois des Truques, 34130 Saint-Aunes,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois des Truques, dont le siège est 6, Bois des Truques, 34130 Saint-Aunes, représenté par son syndic la société Logimmo, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois des Truques, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que le syndicat des copropriétaires devait justifier de son existence et qu'il convenait d'ordonner la production, notamment et conformément à une ordonnance du conseiller de la mise en état, du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 1994 approuvant les comptes de la copropriété, un tableau justificatif des charges, ainsi que de leur répartition en millièmes entre les copropriétaires, des appels de fonds et un courrier établissant que M. X... avait bien été destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 1994 dont les délibérations n'avaient pas été contestées, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la société Résidence Bois des Truques à Saint-Aunes la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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