Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFH
ORDONNANCE N°24-49
APPELANTES :
S.A.S. DYNVEO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. DYNVEO IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL TIXADOR
[Adresse 5]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECIM
[Adresse 8]
Représentant : Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société GENERALI IARD, Société Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es-qualité audit siège, ès-qualité d'assureur de la société ECIM
[Adresse 3]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ISOPAN FRANCE
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ISOPAN IBERICA
[Adresse 7]
Représentant : Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TIXADOR
[Adresse 4]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 01 février 2024 du tribunal de commerce de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. DYNVEO et S.C.I. DYNVEO IMMOBILIER le 11 Mars 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 19 Juillet 2024 à Me Audrey HURET représentant la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE ,
Attendu que Me Audrey HURET n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 06 Juin 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE représentée par Me Audrey HURET déposées le 19 Juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Juillet 2024 par Me Audrey HURET représentant la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE ,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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