Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-15.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.451
Date de décision :
3 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Mohamed Z..., demeurant à Paris (10ème), ... de l'A... Adam,
2°/ Madame Denise B..., épouse Z..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Yves C..., pris en qualité de co-héritier de la succession de feu C..., son père,
2°/ Madame Marcelline C..., prise en sa qualité de veuve et usufruitière de la succession de feu C... Armand,
demeurant tous à Gagny (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ Monsieur Pierre C..., demeurant à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ..., pris en qualité de co-héritier de la succession de feu Armand C...,
4°/ Madame Arlette Y..., demeurant à Paris (7ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987) que les époux Z... ont pris à bail, à compter du 1er juillet 1972, un immeuble à usage d'hôtel meublé appartenant à M. C... ; qu'en leur reprochant un défaut d'entretien, ce dernier leur a notifié, le 24 décembre 1980, un congé pour le 1er juillet 1981 avec refus de renouvellement du bail, sans indemnité ; que ce congé a été réitéré par acte du 20 avril 1982 offrant une indemnité d'éviction pour le cas où les griefs précédemment invoqués seraient jugés insuffisamment graves ; qu'ayant été assignés en expulsion le 16 avril 1984 par les consorts C..., venant aux droits du bailleur, les époux Z... ont réclamé une indemnité d'éviction ; que, devant la cour d'appel, ils ont assigné en déclaration d'arrêt commun Mme. Y..., qui était leur conseil en première instance ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir, pour débouter les locataires de leur demande en paiement d'une indemnité, retenu qu'ils étaient forclos, alors, selon le moyen que," la reconnaissance par le bailleur du droit du locataire à une indemnité d'éviction interrompt la prescription biennale de l'action résultant de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; que le second congé, réitérant le précédent, comporte en l'espèce une offre d'indemnité d'éviction ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 5, alinéa 5, dudit décret et, par refus d'application, l'article 33 du même décret, ensemble l'article 2248 du Code civil" ; Mais attendu que les époux Z..., qui faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le congé du 20 avril 1982 avait été justement déclaré sans objet par le tribunal de grande instance, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à celui qu'ils avaient invoqué devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1981, alors, selon le moyen, "que l'action en validité du congé et expulsion des locataires soumise à la prescription biennale prévue à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ayant été exercée le 16 avril 1984, soit plus de deux ans après la date d'effet du congé, se situant au 10 juillet 1981, l'arrêt attaqué qui s'abstient de déduire que le congé était devenu caduc, a violé par refus d'application le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le congé avec refus de renouvellement n'avait pas été contesté dans le délai légal, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait que les bailleurs n'avaient pas intenté une action en exécution dans le délai de deux ans, ne l'avait pas rendu caduc ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que Mme X..., qui était partie devant la cour d'appel et qui n'a pas formé de pourvoi, est irrecevable à agir par voie d'intervention devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de Mme Y... ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique