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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-42.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.183

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Fleurbaix-La Venty (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y..., ayant exercé sous l'enseigne Innovation des Marchés de l'Avenir "IMA", 2 / du GARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1991), que M. X..., engagé à compter du 15 avril 1987 par M. Y..., déclaré par la suite en liquidation judiciaire, comme VRP pour la vente de supports publicitaires, a été licencié le 27 octobre 1987 ; qu'il a engagé une action prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture et rappels de salaires et indemnités, a été débouté des premières et partiellement des secondes, mais sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire, condamné à verser à celui-ci, ès qualités, une somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et violation d'une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas motivé, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il aurait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, alors, selon le moyen, que cette clause n'était pas limitée dans l'espace ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1157

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