Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de M. Jean-Martin Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 12 et 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait versé à un établissement d'enseignement privé certaines sommes en réglement de frais relatifs à la scolarité du mineur, Laurent Y..., son neveu, a assigné M. Y..., père de l'enfant, en remboursement de ces sommes ;
Attendu que, pour débouter M. X..., le jugement retient qu'il n'avait pas qualité pour engager M. Y..., et qu'à supposer que M. X... se soit acquitté d'une obligation naturelle, il ne peut demander à M. Y... le remboursement de ses versements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, les conditions de la gestion d'affaire ne se trouvaient pas réunies, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt-trois francs quatre vingt quatre, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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