Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMTF
N° de Minute : 24/00306
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
SARL L'ENT. MUREZ
C/
[X] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SARL L'ENT. MUREZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°5801/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 7 juillet 2022, Monsieur [X] [J] a confié à l'entrerpise Murez des travaux de pose de portail et d'édification de clôture moyennant la somme totale de 2 867,72 euros.
Le 10 janvier 2023, l'entreprise Murez a établi la facture n° 262 suite à ces travaux d'un montant de 1 720,63 euros après déduction d'un acompte de 1 147,09 euros.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 11 octobre 2023 en raison de l'absence de Monsieur [J].
Par acte signifié le 8 avril 2024, la SARL L'ENT. MUREZ a fait assigner Monsieur [X] [J] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 1103, 1342, 1231-6 et 1792-6 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
1 720,63 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 10 septembre 2024, la SARL L'ENT. MUREZ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 10 janvier 2023 ; que le bon de commande indique que la facture devra être réglée à réception ; que la facture réclamée comprend la déduction de l'acompte versé le 12 juillet 2022 ; qu'elle lui a fait parvenir plusieurs relances et mises en demeure afin d'obtenir le paiement de sa facture ; que les intérêts légaux devront courir à compter de la première mise en demeure du 21 avril 2023 ; qu'elle sollicite le paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir.
Assigné par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [X] [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1342 du code civil énonce encore « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible...”
La SARL L'ENT. MUREZ verse aux débats :
le bon de commande signé,l'attestation de fin de chantier et de réception des travaux sans réserve signée le 10 janvier 2023 par Monsieur [J],la facture n° 262 du 10 janvier 2023 d'un montant de 1 720,63 euros,les courriers de relance de règlement et de mises en demeure d'avoir à régler la facture n° 262 en date des 30 janvier 2023, 9 mars 2023, 4 avril 2023, 21 avril 2023, 16 mai 2023 et 7 août 2023.
Il ressort des éléments produits que les travaux ayant été exécutés sans réserve conformément au bon de commande, la facture n° 262, exigible dès sa réception, n'a pourtant pas été payée malgré les diverses démarches amiables, tant écrites que devant le conciliateur.
Ainsi, la SARL L'ENT. MUREZ justifie de l'existence et du montant de sa demande en paiement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 1 720,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune réception des relances ou mise en demeure n'étant justifiée et sans qu’il soit utile d’assortir la décision d’une astreinte.
Par suite, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la SARL L'ENT. MUREZ la somme de 1 720,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Monsieur [X] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL L'ENT. MUREZ la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la SARL L'ENT. MUREZ la somme de 1720,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
Condamne Monsieur [X] [J] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la SARL L'ENT. MUREZ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL L'ENT. MUREZ du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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