Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA BANQUE POPULAIRE DE L'AUVERGNE ET DE LA CORREZE, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 13, Place Pierre de Coubertin,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Limoges (1ère Chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Marcel X...,
2°) Madame X... née Marie-Rose D..., tous deux demeurant à Bort-Les-Orgues (Corrèze), 15, Place de l'Hôtel de Ville,
3°) la société anonyme
X...
, dont le siège social est à Bort-les-Orgues (Corrèze), 15, Place de l'Hôtel de Ville,
4°) Monsieur B... ès-qualités de syndic au règlement Judiciaire de la société anonyme
X...
, demeurant à Tulle (Corrèze), 19, Place Gambetta,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze, de Me Roger, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 1986) que la Banque populaire de l'Auvergne et de la Corrèze (la banque) apportait son concours financier à la société "Etablissements François X... et fils" (société X...) ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire ; que le syndic de ce règlement judiciaire a assigné la banque en réparation du préjudice causé tant à la société X... qu'à la masse des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la banque et la société X... étaient responsables chacune pour moitié du préjudice subi par la masse des créanciers, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la responsabilité du banquier pour octroi ou maintien abusif de crédits n'est susceptible d'être engagée, que si la banque a accordé ou maintenu des crédits excessifs au débiteur, dont la situation était d'ores et déjà compromise, en pleine connaissance de cette situation sans issue, et qu'en prétendant que les crédits accordés par la banque à la société
X...
avant 1975 présentaient un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la banque, même s'il n'était pas établi que la situation du débiteur n'était pas alors irrémédiablement compromise, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1382 du Code civil par fausse application, alors, d'autre part, que, s'il incombe aux demandeurs d'établir que la banque a agi en pleine connaissance de la situation sans issue du débiteur, celle-ci s'exonère de toute responsabilité lorsqu'elle établit avoir consenti les crédits reprochés au vu de documents comptables certifiés, dont il s'est avéré seulement par la suite qu'ils dissimulaient des pertes très importantes, et qu'en se bornant à prétendre que la banque ne pouvait ignorer la situation de trésorerie de la société X... pour tenir ses comptes bancaires, quand elle reconnaissait par ailleurs que la banque avait été trompée sur l'état de la structure financière profonde de la Société par les bilans et comptes d'exploitation produits par elle en vue de bénéficier du maintien de son concours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a par conséquent violé une seconde fois l'article 1382 du Code civil par fausse application, alors encore, que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise de ses clients, et qu'en lui reprochant, à titre d'élément constitutif de sa faute, de ne pas avoir, exigé de la part des dirigeants de la société X..., dès avant 1975, l'apport de fonds propres, quand la banque n'était pas tenue de le faire, une telle décision ressortissant à l'exercice des fonctions de direction de l'entreprise, et notamment de la gestion de celle-ci, et que la banque justifiait au surplus avoir mis en garde les dirigeants de la société X... contre le danger d'un tel défaut de la structure financière de la Société, la cour d'appel a violé une troisième fois l'article 1382 du Code civil par fausse application, alors aussi, que la responsabilité d'une banque pour retrait abusif de crédit ne peut être engagée que si le retrait de crédit reproché a été déterminant de la cessation des paiements, et qu'en se bornant à reconnaître un caractère abusif à la dénonciation de crédit du 9 juillet 1979, en la qualifiant de brusque au regard de l'importance des encours à court terme, tandis qu'elle relevait ailleurs que la société X... avait déposé son bilan le 29 octobre 1979, soit à une date où la dénonciation de crédit reprochée n'avait pas encore produit effet, puisque son échéance avait été prorogée au 31 octobre suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, et l'a par conséquent violé par refus d'application, alors en outre, que le
préjudice subi par la masse ne peut consister qu'en une diminution de l'actif ou une aggravation du passif du débiteur, et que la responsabilité de la banque ne peut être elle-même recherchée qu'en vue de la réparation du préjudice que sa faute a pu causer, préjudice dont le montant s'évalue à la différence de valeur entre l'insuffisance d'actif à la date où la banque a commencé d'être en faute, et qu'en se bornant à fixer la part de responsabilité de la banque à la moitié du montant du préjudice déterminé par les premiers juges, soit la totalité des pertes d'exploitation subies par la Société en 1978 et 1979, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice seul susceptible d'engager la responsabilité de la banque, et a par conséquent violé encore l'article 1382 du Code civil par fausse application, et alors enfin, que la banque ne saurait être condamnée à réparer que la proportion d'aggravation de passif ou de diminution d'actif dont elle est directement responsable, et qu'en opérant un partage de responsabilité par moitié entre la société X... et la banque, sans le justifier, au lieu de caractériser, comme il lui incombait de le faire, outre le préjudice réellement subi par la masse le cas échéant, le lien de causalité existant entre ce préjudice et la faute reprochée à la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article 1382 du Code civil, et une nouvelle fois, l'a manifestement violé par fausse application ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'essentiel du concours de la banque était fondé sur une politique de financement à court terme, qu'il existait un déséquilibre entre les concours financiers à long terme et à court terme,
ces derniers étant trop importants, que les frais financiers représentaient 7,1 % du chiffre d'affaires, créant pour la Société un déséquilibre insupportable, que les crédits consentis avaient pesé sur la vie sociale et avaient conduit la société à l'asphyxie financière ; qu'elle a retenu en outre que la banque, qui tenait les comptes de la société, ne pouvait ignorer la situation de trésorerie et n'aurait pas dû différer les études et les prises de décisions nécessaires ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui a énoncé exactement que la responsabilité d'une banque peut être engagée à raison des crédits qu'elle a accordés à une personne même si la situation de celle-ci n'est pas alors irrémédiablement compromise, a pu décider que la Banque avait commis une faute en consentant des crédits excessifs à la société X... ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a relevé que, si la dénonciation des concours de la banque avait été progressive, ce retrait avait cependant été trop brusque, compte tenu des méthodes de financement auxquelles la banque avait coopéré, la prudence la plus élémentaire commandant à celle-ci, eu égard au volume très important des crédits à court terme sans cesse renouvelés, de prévoir un délai plus long devant permettre éventuellement à la Société de rétablir son équilibre financier ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une faute en retirant de manière trop rapide le crédit qu'elle accordait à la société X... ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la banque que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond, l'argumentation présentée par la cinquième branche ; Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, en retenant que la banque, qui avait eu le tort de ne pas retirer avec suffisamment de précaution les crédits excessifs qu'elle avait accordés, était responsable pour moitié des pertes d'exploitation subies par la société X..., a
caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice et apprécié souverainement la proportion dans laquelle la réparation de celui-ci incombait à la banque ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;