Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [I]
Madame [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3APH
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [I],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3APH
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23/ 08/ 2010 à effet au 23/ 08/ 2010, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à M. [I] [G] et Mme [I] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] ,avec cave, pour un loyer de 497,17 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [I] [G] et Mme [I] [K] le 9/ 06/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2042,30 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27/ 09/ 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner M. [I] [G] et Mme [I] [K] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [I] [K] ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance du commissaire de police et de la force publique
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [I] [G] et Mme [I] [K]
- voir condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [I] [K] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 3 015,42 euros au titre de l’arriéré au 31/ 08/ 2023,août 2023 inclus, à parfaire, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges , ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux, -D’une somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 4/ 10/ 2023.
A l'audience du 31/01/2024 :
Le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1 826,86 euros, au 31/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus, et ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire , demande en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
M. [I] [G] et Mme [I] [K], assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile n’ont pas comparu ni été représentés, l’acte étant déposé en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
Par jugement avant dire droit du 06/03/2024 , les débats ont été réouverts pour production de décompte actualisé et observations des locataires sur leur situation financière , eu égard à l’absence de diagnostic social.
L’affaire a été renvoyée au 03/06/2024 et retenue à cette date.
A cette audience , le bailleur ne maintient que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile , eu égard aux efforts de règlement de M. [I] [G] et Mme [I] [K] , notamment le 15/04/2024.
M. [I] [G] et Mme [I] [K] n’ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/06/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires :
Il convient en application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de la demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, séquestration des meubles, paiement d’une provision et indemnité d’occupation, désistement partiel parfait en l’absence de conclusions des défendeurs.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [I] [K] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, qui ont été rendus nécessaires du fait des impayés.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité, il convient de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2], avec cave.
CONSTATE le désistement des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, paiement d’une provision et indemnité d’occupation
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [I] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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