Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11227 F
Pourvoi n° N 17-22.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société MKG consulting, anciennement MKG hospitality, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MKG consulting ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MKG Consulting à payer à M. Y... la seule somme de 426,17 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaire, le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir intégralement payé des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 4.498,35 euros qu'il réclame à titre principal ou à hauteur de 1.807,80 euros à titre subsidiaire ; que le salarié soutient qu'il a travaillé a minima 45 heures par semaine et produit pour ce faire les plannings de décembre 2010 à mai 2011 qui sont les seuls qu'il dit avoir conservé ; il indique que les relevés de pointages produits par l'employeur après plusieurs sommations sont incomplets et il indique tous les manquants ; il ajoute que beaucoup d'autres relevés ne sont pas signés ou comportent des astérisques ou des étoiles, ce qui prouverait que les horaires enregistrés par le badge auraient été modifiés ultérieurement à côté des horaires de pointage et considère que la durée de travail induite par les nombreux déplacements effectués n'ont pas été pris en compte ; que l'employeur soutient que le salarié a signé les relevés de pointage jusqu'à février 2011 et qu'il a été payé des heures supplémentaires y figurant ; que les 45 heures par semaine alléguées par le salarié ne s'évincent pas des plannings produits qui sont divisés en trois tranches quotidiennes en sorte que le salarié ne peut affirmer avoir travailler de 9 h à 19 h alors qu'au surplus compte tenu des pauses qui figurent sur les relevés de pointage la durée effective est inférieure ; qu'elle ajoute que les calculs du salarié sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte des heures supplémentaires déjà payées et incluent des repos compensateurs non justifiés ; qu'en reprenant les tableaux fournis par le salarié et après prise en compte des heures supplémentaires payées et des heures restant dues au vu des relevés de pointage et des bulletins de salaire, la société aboutit à un solde restant dû de 426,17 euros qu'elle offre de payer ; que la cour observe que l'affirmation générale du salarié d'avoir effectué systématiquement 45 heures par semaine n'est corroborée par aucun élément ; que les plannings versés (sa pièce 2) ne sont pas pertinents puisqu'ils ne font pas apparaître les horaires d'arrivée et de sortie du salarié mais se bornent à exposer les trois tranches quotidiennes sans établir que le salarié a travaillé effectivement de 9 h à 19 h sans pause ; qu'en réalité l'employeur produit de nombreux relevés de pointage faisant figurer précisément les horaires d'arrivée et de sortie et donc la durée de travail effectuée quotidiennement par le salarié qui les a signés pour la plupart ; qu'en ce qui concerne ceux qui ne sont pas signés par le salarié, la cour observe que le logiciel de pointage n'est pas sérieusement contredit par le salarié ; que vainement celui-ci indique-t-il que les astérisques ou étoiles prouvent une modification des horaires réels par l'employeur ; que cet élément est contredit par la comparaison entre les journaux de pointages signés par le salarié et les relevés des horaires de pointage correspondants qui figurent avec des astérisques et en tout point similaires ; que par suite, les relevés de pointage tels que produits par l'employeur sont fiables et montrent la durée effective quotidienne du salarié ; que s'il est exact que les journaux de pointage n'ont plus été signés du salarié à compter du mars 2011 au moment où une rupture du contrat a été envisagée, il reste que le salarié n'étaye nullement sa demande quant à la durée systématique de 45 heures par semaine alléguée sur cette période ; que certes le salarié a effectué des déplacements sans que l'on puisse toutefois déduire des seuls billets produits (un aller le 6 mai pour Angers sans le retour, un aller retour Paris Bordeaux le 20 mai de 8 h 10 à 19 h 53 avec des pauses et un aller-retour à Lisbonne le 24 mai) une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle payée, étant précisé que pendant le mois de mai 2011, le salarié a été payé de 11 heures supplémentaires au delà des 169 heures prenant ainsi en compte ses déplacements ; qu'en revanche, une comparaison entre la durée effective de travail telle qu'elle ressort des relevés et journaux de pointage produits par l'employeur et que le salarié ne contredit pas sérieusement et le volume d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie correspondant montrent un solde en faveur du salarié de 426,17 euros entre juillet 2010 et juin 2011 correspondant à 32 h 14 comme cela s'évince du tableau de l'employeur qui n'est pas sérieusement critiqué par le salarié ; qu'il convient donc de retenir que la société appelante a manqué à son obligation en ne payant pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié et qu'il convient de la condamner à lui verser la somme de 426,17 euros à ce titre outre la somme de 42,61 euros à titre de congés payés afférents et de réformer ainsi le jugement sur le quantum ;
ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société MKG Consulting à payer à M. Y... la somme de 426,17 euros au titre des heures supplémentaires, infirmant de ce chef le jugement qui avait alloué au salarié la somme de 1.807,80 euros, à affirmer péremptoirement qu'une comparaison entre la durée effective de travail telle qu'elle ressortait des relevés et journaux de pointage et le volume d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie correspondant montrait un solde en faveur du salarié de 426,17 euros entre juillet 2010 et juin 2011 correspondant à 32 h 14, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié ne démontre pas que l'erreur sur l'étendue des heures supplémentaires restant dues relève d'une dissimulation intentionnelle d'emploi de la part de l'employeur qui a fourni les relevés de pointage et offert de régler le restant dû au salarié une fois effectués les comparatifs entre les nombreuses heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et celles s'évinçant des relevés de pointage ; que le salarié est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, si des heures supplémentaires ont été réalisées par M. David Y..., qui ne lui ont pas été rémunérées, il n'est toutefois pas démontré par celui-ci l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, une telle intention résultant nécessairement de la connaissance que l'employeur avait des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer qu'il ne démontrait pas que l'erreur sur l'étendue des heures supplémentaires restant dues relevait d'une dissimulation intentionnelle d'emploi de la part de l'employeur qui avait fourni les relevés de pointage et offert de régler le restant dû au salarié une fois effectués les comparatifs entre les nombreuses heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et celles s'évinçant des relevés de pointage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur disposait des relevés de pointage établissant la réalité des heures effectuées par le salarié bien supérieures aux heures réglées chaque mois figurant sur les bulletins de paie, n'induisait pas sa connaissance des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié chaque mois et, partant, la preuve de la dissimulation desdites heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes en principal et intérêts d'indemnités compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur les effets de la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que sur l'absence de visite d'embauche, en l'espèce, il est avéré que l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié intimé de la visite médicale d'embauche ; que le manquement est avéré ; que toutefois le salarié qui n'invoque pas même un préjudice ayant résulté de ce manquement qu'il n'a pas invoqué ni dans sa lettre de rupture ni dans celle de son avocat ne démontre pas que ce manquement aurait empêché la poursuite du contrat de travail alors qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamé cette visite à son employeur au cours de son contrat ; que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la cour considère que ce seul manquement n'était pas assez grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que sur les pressions et les méthodes de management, le deuxième manquement allégué est relatif aux pressions qu'il aurait subies en ce que son employeur qui venait de remettre en cause la qualité de son travail après le refus d'une cliente de régler le solde de l'étude faite par le salarié aurait exigé de lui qu'il donne sa réponse dans la journée sur la proposition de rompre le contrat de travail ; que le salarié ajoute qu'après avoir refusé sa demande en paiement de 6 mois de salaire au titre de la rupture conventionnelle, l'employeur qui ne voulait rien payer a mis en place un management avec alternance de menaces et de pressions pour le pousser à la démission, management qui l'a déstabilisé au point de conduire à un arrêt de travail de deux fois 15 jours ; qu'il affirme l'existence d'un management redoutable et en voit la preuve dans l'important turn over, avec 135 embauches en CDI pour un effectif de 11 salariés au 16 janvier 2012 comme le montrerait le registre du personnel ; il se prévaut de son courrier du 31 mai et soutient que les pressions n'ont pas cessé après son courrier mais sont devenues une méthode de gestion constitutive d'un harcèlement moral ; que la cour observe qu'hormis son propre courrier en date du 31 mai et celui de son avocat le 12 juillet 2011 auxquels la société a pris soin de répondre en contestant la présentation des faits, le salarié se borne à produire deux attestations de personnes qui ne travaillent pas dans la société et qui se limitent à dire avoir reçu le 27 mai 2011 un appel de M. Y..., paniqué, qui cherchait à joindre son père car il disait qu'il venait d'être convoqué pour un licenciement pour rupture conventionnelle dont il ne comprenait pas les motifs et qu'il devait donner sa réponse dans la journée ; que ces témoignages indirects sont peu probants et ne suffisent pas à établir les pressions et management allégués, entre le 27 mai et la prise d'acte de la rupture ; que Mme A..., responsable études et développement commercial dans la société, présente lors de l'entretien du 27 mai 2011, atteste au contraire que le salarié invité à la rejoindre lors d'une réunion le 27 mai 2011 à l'occasion d'un dossier qu'il avait traité avait, une fois l'objet de la réunion terminé, informé ses responsables qu'il souhaitait une rupture amiable ; que manifestement le salarié n'a pas été obligé de donner de réponse immédiate à la rupture conventionnelle qu'il souhaitait puisqu'il a attendu plus d'un mois après l'entretien pour prendre acte de la rupture ; que le salarié ne démontre pas le management redoutable dont il aurait été victime entre le 2 mai et la prise d'acte ; le seul fait que selon le registre du personnel portant sur la période d'octobre 2000 - et pas 2010 comme le dit de manière inexacte le salarié - à janvier 2012 (pièce 4 de l'employeur) montre l'embauche de 369 salariés ne suffit pas à établir une méthode de gestion insupportable qu'aurait subi le salarié puisque la société explique que la plupart des embauches porte sur des enquêteurs engagés en contrats à durée déterminée pour un ou deux jours et que tel n'était pas le cas du salarié embauché pour une durée indéterminée ; qu'enfin le fait que le salarié ait été mis en arrêt de travail par un médecin généraliste entre le 22 juin et le 15 juillet 2011 pour un syndrome dépressif ne permet pas de mettre ce fait en lien avec le comportement managérial reprochés par le salarié mais qui n'est nullement établi ; que le manquement grave tiré de pressions et d'un management redoutable à l'origine de la détérioration de sa santé n'est pas établi en l'espèce ; que sur les heures supplémentaire, le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir intégralement payé des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 4.498,35 euros qu'il réclame à titre principal ou à hauteur de 1.807,80 euros à titre subsidiaire ; que le salarié soutient qu'il a travaillé a minima 45 heures par semaine et produit pour ce faire les plannings de décembre 2010 à mai 2011 qui sont les seuls qu'il dit avoir conservé ; qu'il indique que les relevés de pointages produits par l'employeur après plusieurs sommations sont incomplets et il indique tous les manquants ; qu'il ajoute que beaucoup d'autres relevés ne sont pas signés ou comportent des astérisques ou des étoiles, ce qui prouverait que les horaires enregistrés par le badge auraient été modifiés ultérieurement à côté des horaires de pointage et considère que la durée de travail induite par les nombreux déplacements effectués n'ont pas été pris en compte ; que l'employeur soutient que le salarié a signé les relevés de pointage jusqu'à février 2011 et qu'il a été payé des heures supplémentaires y figurant ; que les 45 heures par semaine alléguées par le salarié ne s'évincent pas des plannings produits qui sont divisés en trois tranches quotidiennes en sorte que le salarié ne peut affirmer avoir travailler de 9 h à 19 h alors qu'au surplus compte tenu des pauses qui figurent sur les relevés de pointage la durée effective est inférieure ; qu'elle ajoute que les calculs du salarié sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte des heures supplémentaires déjà payées et incluent des repos compensateurs non justifiés ; qu'en reprenant les tableaux fournis par le salarié et après prise en compte des heures supplémentaires payées et des heures restant dues au vu des relevés de pointage et des bulletins de salaire, la société aboutit à un solde restant dû de 426,17 euros qu'elle offre de payer ; que la cour observe que l'affirmation générale du salarié d'avoir effectué systématiquement 45 heures par semaine n'est corroborée par aucun élément ; que les plannings versés (sa pièce 2) ne sont pas pertinents puisqu'ils ne font pas apparaître les horaires d'arrivée et de sortie du salarié mais se bornent à exposer les trois tranches quotidiennes sans établir que le salarié a travaillé effectivement de 9 h à 19 h sans pause ; qu'en réalité l'employeur produit de nombreux relevés de pointage faisant figurer précisément les horaires d'arrivée et de sortie et donc la durée de travail effectuée quotidiennement par le salarié qui les a signés pour la plupart ; qu'en ce qui concerne ceux qui ne sont pas signés par le salarié, la cour observe que le logiciel de pointage n'est pas sérieusement contredit par le salarié ; que vainement celui-ci indique-t-il que les astérisques ou étoiles prouvent une modification des horaires réels par l'employeur ; que cet élément est contredit par la comparaison entre les journaux de pointages signés par le salarié et les relevés des horaires de pointage correspondants qui figurent avec des astérisques et en tout point similaires ; que par suite, les relevés de pointage tels que produits par l'employeur sont fiables et montrent la durée effective quotidienne du salarié ; que s'il est exact que les journaux de pointage n'ont plus été signés du salarié à compter du mars 2011 au moment où une rupture du contrat a été envisagée, il reste que le salarié n'étaye nullement sa demande quant à la durée systématique de 45 heures par semaine alléguée sur cette période ; que certes le salarié a effectué des déplacements sans que l'on puisse toutefois déduire des seuls billets produits (un aller le 6 mai pour Angers sans le retour, un aller retour Paris Bordeaux le 20 mai de 8 h 10 à 19 h 53 avec des pauses et un aller-retour à Lisbonne le 24 mai) une durée de travail hebdomadaire supérieure à celle payée, étant précisé que pendant le mois de mai 2011, le salarié a été payé de 11 heures supplémentaires au delà des 169 heures prenant ainsi en compte ses déplacements ; qu'en revanche, une comparaison entre la durée effective de travail telle qu'elle ressort des relevés et journaux de pointage produits par l'employeur et que le salarié ne contredit pas sérieusement et le volume d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie correspondant montrent un solde en faveur du salarié de 426,17 euros entre juillet 2010 et juin 2011 correspondant à 32 h 14 comme cela s'évince du tableau de l'employeur qui n'est pas sérieusement critiqué par le salarié ; qu'il convient donc de retenir que la société appelante a manqué à son obligation en ne payant pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié et qu'il convient de la condamner à lui verser la somme de 426,17 euros à ce titre outre la somme de 42,61 euros à titre de congés payés afférents et de réformer ainsi le jugement sur le quantum ; que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 août 2011 ; que la cour considère que le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires pour un volume relativement faible de 32 h 14 sur la durée de douze mois et quinze jours qu'a duré le contrat de travail ne revêtait pas un caractère suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail en l'espèce ; que d'ailleurs, dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat, il n'évoquait pas même ce point et les relevés de pointage ont été signés par le salarié jusqu'en février 2011 ne montrant ainsi aucun désaccord jusqu'à cette date sur le volume des heures supplémentaires réglées chaque mois au salarié comme le montrent les bulletins de paie ; que de même, le salarié ne démontre pas que l'erreur sur l'étendue des heures supplémentaires restant dues relève d'une dissimulation intentionnelle d'emploi de la part de l'employeur qui a fourni les relevés de pointage et offert de régler le restant dû au salarié une fois effectués les comparatifs entre les nombreuses heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et celles s'évinçant des relevés de pointage ; que le salarié est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que sur la durée de la période d'essai, comme le note exactement le salarié, la période d'essai de trois mois renouvelable pour la même durée par accord entre les parties fixée au contrat contrevenait à la durée conventionnelle prévue par l'article 7 de la convention nationale Syntec pour un agent de maîtrise classé coefficient 250 fixée à un mois renouvelable pour la même durée ; que toutefois, le salarié ne démontre pas en quoi ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail qui s'est au contraire poursuivi après la fin de l'essai renouvelé d'un commun accord ; qu'en définitive, la cour retient que le salarié ne montre pas que les manquements tels que retenus par la cour présentaient individuellement et pris dans leur ensemble un caractère de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que par infirmation du jugement, la cour considère que la prise d'acte de la rupture par M. Y... a les effets d'une démission et le déboute de toutes ses demandes d'indemnité de rupture ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouté, en conséquence, ce dernier de ses demandes en principal et intérêts d'indemnités compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le seul défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité du salaire constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, peu important la modicité des sommes en jeu ou l'absence de réclamation antérieure du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait manqué à son obligation en ne payant pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de la relation contractuelle, s'est néanmoins, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, fondée sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le non-paiement portait sur un volume relativement faible de 32 h 14 sur la durée de douze mois et quinze jours qu'avait duré le contrat de travail et le salarié n'avait pas affiché de désaccord sur le volume d'heures supplémentaires qui lui étaient réglées chaque mois avant le mois de février 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait commis un manquement répété, suffisamment grave, empêchant la poursuite du contrat de travail, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit et ne pouvant tenir compte de cette circonstance pour en écarter la gravité ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, sur la circonstance inopérante que le salarié, dans son courrier de prise d'acte, n'évoquait pas le non-paiement de ses heures supplémentaires, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la gravité du grief, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, de sorte que l'omission de faire passer la visite médicale d'embauche constitue une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, peu important l'absence de réclamation antérieure de ce dernier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il était avéré que l'employeur ne justifiait pas avoir fait bénéficier le salarié de la visite médicale d'embauche, s'est néanmoins, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, fondée sur la circonstance inopérante que ce dernier n'avait jamais réclamé cette visite à son employeur au cours de son contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1 et R. 4624-10 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causant nécessairement à celui-ci un préjudice ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, sur la circonstance inopérante que le salarié n'invoquait pas un préjudice ayant résulté de ce manquement avéré, a violé les articles L. 1221-1 et R. 4624-10 du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit et ne pouvant tenir compte de cette circonstance pour en écarter la gravité ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, sur la circonstance inopérante que le salarié, dans son courrier de prise d'acte, n'invoquait pas l'absence de visite médicale d'embauche, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la gravité du grief, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge, pour évaluer si les griefs invoqués par le salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par ce dernier en procédant à une appréciation globale de ceux-ci ; qu'en énonçant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que les griefs d'absence de visite médicale d'embauche, de non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et de non respect de la durée conventionnelle de la période d'essai étaient établis mais qu'aucun d'entre eux n'empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation séparée des manquements imputables à l'employeur lorsqu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.