Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-42.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.002
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ernest, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Y...
Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blanchisserie Blanc Bleu, ..., Angle rue de Lorraine à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
2 / du GARP, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er février 1987 en qualité de technicien par la société Waterproof, a été licencié pour motif économique le 10 décembre 1987, avant la cession du fonds de commerce de cette société en liquidation judiciaire à la société Melisa par acte du 2 février 1988 ; qu'il est alors entré, en qualité de directeur technique au service de cette dernière société ; que son contrat de travail a été transféré à la société Blanchisserie Blanc Bleu, dans le cadre de la cession à cette société du fonds de commerce de la société Melisa mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 par la société Blanchisserie Blanc Bleu, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 septembre 1990 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était justifié et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits en ayant énoncé que la société Blanchisserie Blanc Bleu n'avait eu aucune activité et s'est contredite en ayant relevé, après avoir constaté l'existence d'un motif économique, que la cession du fonds de commerce n'avait pas été effectuée avec tout le sérieux exigé, le repreneur s'étant trouvé dans l'incapacité de tenir les engagements qu'il avait pris devant le juge consulaire quatre jours seulement après la conclusion de l'opération ;
Mais attendu que, dénonçant, d'une part, une dénaturation des faits et d'autre part, une prétendue contradiction résultant d'une énonciation surabondante de l'arrêt, le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que l'ancienneté de M. X... est inférieure à deux ans, et, par voie de conséquence, dire qu'il n'a droit qu'à un préavis d'un mois et le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que, licencié pour motif économique le 10 décembre 1987, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Waterproof, il a effectué son préavis d'un mois et n'est entré à la société Melisa que le 2 février 1988, alors que la rupture était définitivement consommée, peu important que la société Melisa ait repris le fonds de commerce de la société Waterproof ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'aux termes de l'acte de cession du 2 février 1988, le gérant de la société Melisa s'était engagé à reprendre, avec salaire, prime et ancienneté, le personnel de la société Waterproof mentionné sur la liste annexée à l'acte sur laquelle figure le nom de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... sur la société Blanchisserie Blanc Bleu en liquidation judiciaire, à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté M. X... de la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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