Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° E 19-16.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société La Maison de la menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.272 contre l'arrêt n° RG : 18/00450 rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Maison de la menuiserie,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société La Maison de la menuiserie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison de la menuiserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Maison de la menuiserie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société La maison de la menuiserie pour la somme totale de 200 289,11 euros à titre privilégié, au titre du prêt de 200 000 euros consenti le 27 mars 2012 et D'AVOIR rejeté les demandes de la société La maison de la menuiserie ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la Société Générale, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces présentées, notamment le contrat de prêt du 27 mars 2012, le tableau d'amortissement dudit prêt, les relevés du compte sur lequel les échéances étaient prélevées et le décompte des sommes dues : - que le contrat prévoit en son article 5 un taux d'intérêt de 7,36 %, et en son article 15, une majoration de ce taux de 4 % au titre des intérêts de retard sur toute somme due au titre du prêt, à compter de sa date d'exigibilité ; - que la déchéance du terme résulte d'un courrier avec accusé de réception du 14 juin 2016 qui s'il n'est pas produit devant la cour, a été présenté au mandataire ainsi qu'il ressort des conclusions de ce dernier et du courrier de la Société Générale du 19 décembre 2017 ; qu'à la date de déchéance du terme, le capital dû s'élevait à 95 928,07 euros ; - qu'aucune échéance n'apparaît avoir été prélevée sur le compte n° [...] à compter du 10 juin 2014 et qu'à la date de déchéance du terme, vingt-cinq échéances étaient impayées ; que, de son côté, la société La maison de la menuiserie ne produit, à l'appui de sa contestation, aucune pièce démontrant avoir réglé quelconque échéance du prêt à compter du 10 juin 2014 et encore moins avoir effectué des remboursements anticipés susceptibles de modifier le tableau d'amortissement versé aux débats ; que, dans ces conditions, la Société Générale a satisfait aux exigences de l'article R. 622-23 1° et 2° du code de commerce, et dûment justifié de sa créance qui s'établit au 2 mai 2017 à la somme de 200 289,11 euros conformément au décompte produit par le créancier qui inclut, le capital et les intérêts dus sur les vingt-cinq échéances impayées outre le capital dû à la date de déchéance du terme et les intérêts sur l'intégralité desdites sommes jusqu'à la date du décompte ; que c'est donc à juste titre que le juge-commissaire a ordonné son admission au passif de l'appelante, à titre privilégié, le nantissement n'étant pas contesté ; que, sur le moyen tiré d'une faute de la banque, la société La maison de la menuiserie évoque à ce titre, sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, une compensation entre des dommages-intérêts, pour un montant de 490 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait d'une faute de l'établissement bancaire, et la créance de la Société Générale ; que le juge de la vérification des créances, ne peut sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 624-2 du code de commerce, se prononcer sur la responsabilité éventuelle du créancier à l'occasion de l'exécution du contrat ; que ce moyen devra donc être rejeté ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, §§ 3 à 5), la société La maison de la menuiserie avait fait valoir que la Société Générale ne pouvait solliciter le paiement du capital restant dû au 14 juin 2016 et les échéances postérieures du 10 juin 2014 au 10 juin 2016, le paiement desdites échéances venant nécessairement réduire le montant du capital dû ; qu'en ordonnant l'admission de la créance de la banque dans son intégralité, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, le juge doit l'écarter et admettre la créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société La maison de la menuiserie et admettre la créance de la Société Générale dans son intégralité, à affirmer qu'en tant que juge de la vérification des créances, elle excéderait ses pouvoirs en statuant sur la responsabilité éventuelle du créancier à l'occasion de l'exécution du contrat, sans s'être prononcée au préalable sur le caractère sérieux de la contestation de la société débitrice et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
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