Texte intégral
MINUTE N° 326/24
Copie exécutoire à
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Noémie BRUNNER
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YB
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL JEANS STATION exerçait une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2016, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3] a octroyé à cette société, un prêt d'un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités, destiné à sa trésorerie ainsi qu'à financer des achats de vêtements et des travaux en magasin. Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [R] et Madame [N], à hauteur de 60.000 euros chacun, pour une durée de 84 mois.
Par la suite, la SARL JEANS STATION a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement en date du 17 janvier 2018. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3] a déclaré sa créance d'un montant de 37.845,76 euros, outre intérêt de retard au taux de 1,40 % + l'assurance-vie, entre les mains de Mes [I] & [W] en date du 29 mars 2018. Cette créance a été admise selon avis d'admission du 4 septembre 2018.
Après avoir bénéficié d'un plan arrêté par jugement du 3 avril 2019, la SARL JEANS STATION a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 29 avril 2020.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été réactualisée à la somme de 35.969,52 euros - non compris les intérêts de retard - par mail du 5 mai 2020.
Monsieur [R] et Madame [N] ont par suite été respectivement mis en demeure de procéder au paiement de cette somme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2020.
Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3] a assigné les deux cautions par devant la chambre commerciale du tribunal de judiciaire de Mulhouse.
Par un jugement en date du 19 décembre 2022, cette juridiction a fait intégralement droit à la demande de la banque, en ayant condamné les cautions, outre aux dépens, solidairement à régler à la banque, d'une part la somme de 35 969,52 euros augmentée, à compter du 30 avril 2020, de l'intérêt contractuel de 1,40 % majoré de trois points, plus 0,50 % d'assurance-vie, d'autre part une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] et Madame [N] ont interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3] s'est constituée intimée le 31 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions datées du 6 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [C] [N] et Monsieur [S] [R] demandent à la cour de :
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise DANS TOUTES SES DISPOSITIONS et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le caractère disproportionné de l'engagement de la caution par rapport aux facultés contributives de Madame [N] et de Monsieur [R] au moment de la conclusion des contrats de cautionnement.
CONSTATER que la demanderesse et intimée n'a pas rapporté la preuve que Madame [N] et Monsieur [R] étaient en mesure de faire face à leurs obligations.
En conséquence,
DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] IRRECEVALE à se prévaloir des contrats de cautionnement.
DEBOUTER la CCM intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DECHARGER les appelants des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER la CCM DE LA REGION DE [Localité 3] à payer aux appelants la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CCM DE LA REGION DE [Localité 3] en tous les dépens des deux instances.
Dans ses dernières conclusions datées du 29 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
DECLARER l'appel mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER le Jugement entrepris dans son intégralité,
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [N] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [N] à payer à la CCM REGION DE [Localité 3] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [N] aux dépens de la procédure d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024, le dossier étant évoqué à l'audience du 15 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle tout d'abord que le débat porte uniquement sur le caractère proportionné de l'engagement de caution des appelants, de sorte que les longs développements des appelants, consacrés à la situation de la société à la date de la souscription du contrat, sont sans emport à partir du moment où aucune demande n'a été formulée, au sujet d'un éventuel soutien abusif de la banque.
L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement, et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
Il convient par conséquent d'établir quelle était la situation financière des cautions, telle que ces derniers l'ont présentée à la banque, au 1er octobre 2016, date à laquelle Mme [C] [N] et M. [S] [R] se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société JEANS STATION, dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 84 mois, engagement en lien avec l'octroi à la société, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3], d'un contrat de crédit de trésorerie de 50 000 euros.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par Mme [C] [N] et M. [S] [R] le 28 septembre 2016 (annexe 17), que :
- Mme [C] [N] et M. [S] [R] vivaient maritalement et étaient propriétaires de leur habitation,
- Mme [C] [N] était gérante de la société JEANS STATION depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 2 500 euros,
- M. [S] [R] était responsable réseau de la société JEANS STATION depuis le mois de mai 2005 et percevait un salaire net mensuel de 2 000 euros,
- Mme [C] [N] et M. [S] [R] avaient des charges liées à un crédit immobilier à hauteur de 1 313 euros et à un prêt auto à hauteur de 421 euros,
- Mme [C] [N] et M. [S] [R] étaient déjà engagés comme cautions à hauteur de 130.000 euros au profit de la société,
- Ils estimaient leur patrimoine commun
*au titre des biens immobilier à 363 825 euros, étant donné l'existence d'un crédit restant 123 521 €, la valeur nette de leur patrimoine était de 240 304 €,
*au titre des biens mobiliers à 184 014 euros (soit 9 312 euros sur un livret bleu, le reste étant valorisé au titre des comptes courants associés).
Les cautions ne sauraient utilement faire état d'un acte de cautionnement supplémentaire 'tous engagements' de 169 000 € chacun, qu'ils auraient signé le 14 octobre 2015 au profit de la Banque Populaire, ou encore remettre en cause l'effectivité de l'actif annoncé au titre des comptes courants associés, alors qu'ils n'ont nullement évoqué l'existence de ce cautionnement de 169 000 € sur la fiche d'information qu'ils ont remplie et signée le 28 septembre 2016, et qu'ils y ont fait mention de cet actif.
De surcroît, le raisonnement des appelants - selon lequel comme il a été jugé en première instance et en appel, que leur engagement en qualité de caution à l'égard de la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 130 000 € était disproportionné, il conviendrait d'adopter la même solution pour leur présent engagement à hauteur de 60 000 € daté du 1er octobre 2016 avec la Caisse de Crédit Mutuel - ne peut être admis. Les cautions avaient informé la Banque Populaire qu'ils avaient d'ores et déjà des engagements à hauteur de 299 000 € chacun, alors qu'un an plus tard ils se sont abstenus d'informer la Caisse de Crédit Mutuel de cette situation, pour n'évoquer qu'un engagement limité à 130 000 €. La décision de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 novembre 2021 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 octobre 2023 - portant sur la question de l'inopposabilité de l'engagement de caution pris à l'égard de la Banque Populaire - n'est dès lors pas transposable aux faits de la cause.
La charge d'emprunt dédiée au remboursement du prêt immobilier devant être divisée par deux, chaque membre du couple s'en voyant affecter la moitié, le revenu mensuel disponible de Mme [C] [N], après déduction de sa part de charges d'emprunt et hors charges courantes (867 euros), s'élevait à 1 632 euros.
Son patrimoine immobilier net était de l'ordre de 120 000 euros (pour tenir compte du prêt arrivant à échéance en 2025 en cours), son patrimoine mobilier annoncé étant de 141 118 euros au titre de son compte courant associé.
Bien qu'aujourd'hui les appelants viennent remettre en cause la valorisation de leur compte courant associé, force est de leur rappeler que ce sont eux qui l'ont mentionné et mis en avant dans la fiche de renseignement, de sorte qu'il doit être pris en compte.
Aussi, en tenant compte de l'engagement de caution préexistant de 130 000 euros évoqué dans la fiche d'information signée par l'intéressée, force est de constater que le patrimoine de 261 118 euros annoncé par Mme [N] - s'ajoutant à un revenu disponible après charges d'emprunt de l'ordre de 1 600 euros par mois - était suffisant pour faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 60 000 euros maximum, puisque l'actif net (261 118 € - 130 000 € = 131 118 €) était égal à plus de deux fois le montant de la somme cautionnée.
Concernant M. [S] [R], sa situation diffère de celle de Madame [N], en ce sens qu'il présente d'une part un revenu mensuel après déduction de ses charges d'emprunt et hors charges courantes inférieur avoisinant 1 100 euros, et d'autre part un patrimoine annoncé moins conséquent (soit 120 000 euros au titre de la valorisation de l'immeuble, et 42 896 euros au titre de ses biens mobiliers comprenant près de 9 000 € placés sur son livret LDD et 33 584 € détenus au titre de son compte courant associé).
Comme il était également déjà lié par un engagement de caution à hauteur de 130 000 euros, la souscription d'un nouvel engagement à hauteur de 60 000 euros portait son engagement de caution à 190 000 €, ce qui apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Cependant, la cour observe que la banque démontre que Monsieur [R] est revenu à meilleure fortune en ce sens que :
- la valorisation de la maison ne peut être aujourd'hui que plus importante. Le prêt s'achevant en novembre 2025, elle peut être fixée à près de 340 000 € (d'où un patrimoine immobilier de 170 000 € par caution),
- le passif des cautions a nécessairement diminué, suite à l'invalidation de leur engagement d'acte de cautionnement de 130 000 euros qu'ils avaient souscrit au profit de la BANQUE POPULAIRE,
- les cautions ne démontrent pas que les développements apportés par la banque - selon lesquels l'engagement de caution évoqué par les appelants à l'égard de la BANQUE POPULAIRE d'un montant de 169.000 euros du 14 octobre 2015, présent en leurs annexes 2 et 3, correspond en réalité à l'engagement à hauteur de 130.000 euros qui figure sur la fiche de renseignements de 2016 étudiée plus haut et qui a fait l'objet des décisions de justice sus évoquées, car la différence entre ces montants (169 000 /130 000 ) s'explique par le fait que la caution a été accordée pour un montant maximum de 169 000 euros, mais que le crédit de caisse autorisé dû à la BANQUE POPULAIRE n'était que de 130 000 euros - sont erronés,
- enfin, les cautions qui évoquent l'existence d'un engagement de caution au titre d'un prêt, qui aurait été consenti par le CIC EST à leur société - prêt non signalé sur la fiche de renseignement - ne démontrent pas la réalité de leurs allégations, qui est contredite au demeurant par Me [I], qui, interrogé par la banque pour savoir 'si la SA BANQUE CIC EST a déclaré une créance au redressement judiciaire ou liquidation judiciaire' de la SARL JEANS STATION, a indiqué en réponse dans son mail du 2 juin 2022, 'je vous confirme que le CIC Est n'a déclaré dans aucun dossier ni redressement judiciaire, ni liquidation judiciaire' (annexe 19 de la banque).
Dans ces conditions, la banque rapporte la preuve de ce que Monsieur [R] est revenu à meilleure fortune et qu'en l'état, son engagement de caution à hauteur de 60 000 € n'est plus disproportionné.
2) Sur les développements présentés comme 'subsidiaires' :
Les appelants développent un paragraphe subsidiaire, dont le texte est le suivant :
'Il est sollicité 35969,52 € hors intérêts, assurance et frais de recouvrement et rappelé que :
'L'intérêt initial négocié de 1.40 % sera soumis à une majoration automatique de 3 %, il est demandé également une indemnité conventionnelle de 7 %.'.
'Le capital restant dû s'élève à 32 646,34 euros + 868.31 euros au titre des deux échéances impayées pour le 25 des mois de mars et avril 2020.'
'Les défendeurs et appelants n'ont pas souvenir d'avoir été informés de ces impayés en tant que cautions.'
'La liquidation judiciaire de la société Jeans Station n'a été prononcée que le 29 avril 2020.'
Cependant, dans leur dispositif, ils n'ont formulé aucune demande en lien, puisqu'ils se sont contentés de solliciter de la cour qu'elle constate le caractère disproportionné de l'engagement et en conséquence, déclare la Caisse de Crédit Mutuel irrecevable à s'en prévaloir.
La cour n'est dès lors pas saisie d'une demande portant sur la validité de l'imputation des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré, notamment celles fixant les montants mis à la charge des cautions.
3) Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné les cautions aux dépens, les a déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles et les a condamnés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de Madame [C] [N] et de Monsieur [S] [R], in solidum, qui seront en outre condamnés in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, tel que déféré devant la cour en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, Madame [C] [N] et Monsieur [S] [R] aux dépens de la procédure,
CONDAMNE, in solidum, Madame [C] [N] et Monsieur [S] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 3], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros ) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :