Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 8 août 1988, M. X..., salarié de la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs, a été victime d'un accident du travail ; que plusieurs rechutes déclarées par l'intéressé de 1996 à 1998, alors qu'il avait quitté son ancien employeur, ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société Saint-Gobain abrasifs a contesté l'imputation sur son compte des frais correspondants ; que par un arrêt du 21 mai 2001, la cour d'appel a déclaré inopposables à l'employeur les rechutes des années 1997 et 1998 et, à l'égard des lésions constatées le 19 mars 1996, ordonné une expertise pour apprécier si elles constituaient une rechute de l'accident de travail initial ;
que l'arrêt attaqué, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a déclaré la rechute du 19 mars 1996 opposable à la société Saint-Gobain abrasifs en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mai 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et que le premier arrêt se bornait, à l'égard de la rechute du 19 mars 1996, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain abrasifs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.
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